I - LOI N° 90-034 DU 10 AOUT 1990
RELATIVE A L'EXERCICE DE
LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE
II
- DECRET Nº 92-243-PM DU 26 JUIN 1992
FIXANT LES MODALITES DE L'APPLICATION
DE LA LOI Nº 90-034 DU 10 AOUT 1990 RELATIVE
A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION
DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE
III - DECRET Nº 83-167 DU 12 AVRIL 1983
INSTITUANT LE CODE DE DEONTOLOGIE
DES CHIRURGIENS DENTISTES
IV - NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS
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I
- LOI N° 90-034 DU 10 AOUT 1990
RELATIVE A L'EXERCICE DELA PROFESSION
DE CHIRURGIEN DENTISTE
Art 1er
: la présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de chirurgien
dentiste.
TITRE PREMIER
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS D'EXERCICE
DE
LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE
Art. 2: (1) Nul ne peut exercer la profession de chirurgien dentiste
s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
2) Toute fois, peut exercer la profession de chirurgien dentiste au Cameroun,
le chirurgien dentiste de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes.
- n'avoir pas été
radié de l'Ordre dans son pays d'origine ou de tout autre pays ou il aurait exercé auparavant.
- Etre recruté sur contrat
ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration;
- servir pour le compte d'une entreprise
privée agrée.
Art.3: L'accomplissement d'actes professionnels à caractère administratif et judiciaire, la rédaction
et la délivrance des documents y afférents sont assurés par le chirurgien dentiste, soit dans l'exercice normal de ses fonctions,
soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut
lui être décernée.
Art 4: le chirurgien dentiste en service dans l'administration ou dans le secteur privé est soumis
- au secret professionnel
- au code de déontologie de la profession adopté par l'Ordre National des chirurgiens dentistes,
puis approuvé par l'autorité de tutelle;
- aux dispositions statutaires de l'Ordre.
CHAPITRE II
DE L'EXERCICE
DE LA PROFESSION
EN CLIENTELE PRIVEE
Section 1
Des conditions d'exercice
Art.5 (1) L'exercice de la
profession en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l'ordre dans les conditions et modalités
fixées par la présente loi.
2) Le Conseil de National de l'Ordre statue également sur les demandes de changement de
résidence professionnelle ou d'aire géographique, d'activité et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une
sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3) Les autorisations accordées par le Conseil
National de l'Ordre doivent être conformes à la carte sanitaire établie par voie réglementaire. Toute autorisation accordée
en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet.
Art.6: Nul ne peut exercer la profession de chirurgien
dentiste en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes:
- Etre de nationalité camerounaise et jouir de
ses droits
- Etre inscrit au tableau de l'Ordre
- Justifier de deux (2) années de pratique effective auprès d'une
administration publique ou d'un organisme prive a l'intérieur du territoire national ou étranger;
- Produire une lettre
de libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant d'un chirurgien dentiste exerçant en clientèle privée
-
être de bonne moralité;
-produire une police d'assurance couvrant les risques professionnels
- avoir paye toutes ses
cotisations à l'ordre.
Art.7 (1). Sauf convention de réciprocité, le chirurgien dentiste de nationalité étrangère
ne peut exercer à titre prive qu'en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues
à l'article 6 ci- dessus.
(2) Dans ce cas, il produit à l'appui de sa demande une copie authentifiée du
contrat d'association.
Art 8. (1) Les demandes d'agrément sont déposées en double exemplaire au Conseil National de l'Ordre contre récépissé.
(2) Le Conseil National de l'Ordre, est tenu de se prononcer sur le dossier dont il est saisi dans un délai de trente
(30) jours a compter de la date de dépôt de celui-ci
(3) La décision du Conseil National de l'Ordre, est soumise à l'approbation
préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. .L'autorité de tutelle dispose d'un
délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil National de l'Ordre devient exécutoire
et doit être notifiée au postulant.
(4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du
dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil National de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut
s'installer.
(5) Toute décision de rejet doit être motivée.
Art.9: (1) Les décisions du conseil de l'Ordre rendues
sur les demandes d'agrément peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d'appel devant la chambre
d'appel du conseil de l'Ordre par le postulant, s'il s'agit d'une décision de rejet ou par tout membre de l'Ordre ayant intérêt
pour agir, s'il s'agit d'une décision d'acceptation
(2) L'appel n'a pas d'effet suspensif sauf lorsqu'il s'agit d'une
décision d'acceptation.
(3) La chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine.
Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la
cour suprême, dans les formes de droit commun.
(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la chambre d'appel
vaut décision favorable à la demande du postulant.
Art.10 (1) En cas d'empêchement, le chirurgien dentiste peut
se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un chirurgien dentiste
assistant ou par un étudiant en fin de formation. Le Conseil National de l'Ordre en est immédiatement informé.
(2) Pendant
la période de remplacement, l'étudiant en fin de formation relève de l'instance disciplinaire de l'Ordre.
(3) La durée
normale d'un remplacement ne peut excéder un (1) an, sauf cas de force majeure ou elle est portée à deux (2) ans, renouvelable
une fois.
Art.11: 1. Le chirurgien dentiste peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.
(2) La rémunération
de chirurgien dentiste assistant est fixée d'accord parties. Le Conseil National de l'Ordre en est informe.
Art.12
: En cas de décès d'un chirurgien dentiste installé en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants droit peuvent
maintenir le Cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant, ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Si au cours de la période suscitée, l'un des enfants du défunt se trouve engagé dans les études de chirurgien dentiste,
ce Cabinet peut lui être réservé
Les modalités de remplacement sont les mêmes que celles prévues pour l'agrément à l'exercice
de la profession en clientèle privée.
Section 2
Des incompatibilités
Art.13 : L'exercice de la profession
de chirurgien dentiste en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d'agent contractuel de l'administration
en activité ou de salarié en général.
Section 3
Des sociétés civiles professionnelles
de chirurgien dentiste
Art 14: Les chirurgiens dentistes installés en clientèle privée dans une même localité peuvent s'associer entre eux,
et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l'organisation et le fonctionnement sont fixées
par des textes particuliers.
Section 4
De l'obligation d'assurance
Art.15: (1) Le chirurgien dentiste
ou la société civile professionnelle de chirurgien dentiste est tenu de souscrire auprès d'une compagnie nationale d'assurance
agrée une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance en est remise au Conseil National de l'Ordre au
début de chaque année civile.
(2) Le défaut de police entraîne, à la diligence du Conseil National de l'Ordre ou de l'autorité
de tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire du Cabinet. Celui-ci ne peut être rouvert qu'une fois que la quittance
justifiant du paiement de la police d'assurance est présentée.
CHAPITRE
III
DE L'EXERCICE ILLEGAL DE LA
PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE
Art. 16: Exerce illégalement la profession
de chirurgien dentiste, toute personne qui pratique l'art dentaire en infraction aux dispositions de la présente loi, notamment:
- en travaillant sous un pseudonyme;
- en donnant des consultations dans des locaux ou dépendances commerciales ou
sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise;
- en offrant de l'aide à toute personne non habilitée à exercer;
- en exerçant en dépit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer;
- en exerçant sans une police d'assurance
en cours de validité.
Art. 17 : (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères,
toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste est passible d'un emprisonnement
de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de 200 000 F à 2000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
(2)
Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et à la
fermeture du cabinet.
(3) Toute personne reconnue coupable d'infraction à la présente loi cesse immediatement son activité.
En outré la fermeture de son cabinet peut être ordonnée par le Conseil National de l'Ordre, independamment de toute décision
judiciaire.
Art. 18: le Conseil National de l'Ordre peut saisir la juridiction d'instruction ou la juridiction de
jugement ou le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute
personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste.
TITRE II
DE L'ORDRE
NATIONAL
DES CHIRURGIENS DENTISTES
Art. 19 : L'Ordre des chirurgiens dentistes, également désigné l'Ordre, institué
par l'article 1er de la loi No 80/09 du 14 juillet 1980, comprend obligatoirement tous les chirurgiens dentistes exerçant
au Cameron.
Art.20 : (1) L'Ordre veille au maintien des principes de moralité de dévouement indispensables à l'exercice
de la profession de chirurgien-dentiste, ainsi qu'au respect des règles édictées par le code déontologie
(2) L'Ordre exerce
également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente ou par des textes.
(3) L'Ordre est doté de la personnalité
juridique. Son siège est fixé à Yaoundé,
Il est placé sous tutelle de l'autorité responsable des services de la santé.
CHAPITRE PREMIER
DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL
DES CHIRURGIENS DENTISTES
Art.
21. L'Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l'intermédiaire des deux organes suivants :
- L'Assemblée
générale
- Le Conseil de l'Ordre
Section I
De l'Assemblée générale
Art.22. (1) L'Assemblée générale
est constituée de tous les chirurgiens dentistes inscrits au tableau de l'Ordre
(2) Elle se réunit tous les ans en session
ordinaire sur convocation de son président et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité
absolue de ses membres, soit du Conseil National de l'Ordre ou de tutelle pour :
- élire les membres du Conseil National
de l'Ordre
- élire le Président du Conseil National de l'Ordre
- statuer sur le rapport d'activités du président du
Conseil National de l'Ordre ;
- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la prévention ;
-
adopter le code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre
(3) L'Assemblée générale élit
son président et un commissaire aux comptes pour un mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles
Art.2 3. (1) L'Ordre
du jour des sessions de l'Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l'exercice de la profession.
Il est établi par le président du Conseil National de l'Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions
émanant soit des membres de l'Ordre, soit de l'autorité.
(2) L'Ordre du jour de toute session de l'Assemblée générale
est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l'autorité qui se fait représenter aux travaux de
l'Assemblée générale
(3) L'autorité de tutelle peut interdire la tenue d'une session ordinaire de l'Assemblée générale
si l'Ordre du jour n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa qui précède
Art. 24: L'organisation et le fonctionnement
de l'Assemblée générale sont définis par le règlement intérieur.
Section 2:
Du Conseil de l'Ordre
Art.
25: (1) Le Conseil National de l'Ordre est l'organe exécutif de ce dernier. Il comprend 12 membres élus pour trois (3) ans
dans les proportions suivantes:
- quatre membres titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes privés ;
-
quatre membres titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes des oeuvres confessionnelles;
- Quatre membres
titulaires et un suppléant pour les chirurgiens-dentistes au service de l'administration.
(2) Sont éligibles et électeurs,
tous les chirurgiens-dentistes exerçant à l'intérieur du territoire national. Les membres du Conseil de l'Ordre sont rééligibles.
(3) Les modalités pratiques d'organisation des élections des membres du Conseil et les règles relatives à leur remplacement
en cas de défaillance sont fixées par le code de déontologie.
Art. 26: Le Conseil National de l'Ordre élit, en son
sein, pour un mandat de trois ans, les autres membres de son bureau comprenant:
- Un vice-président;
- Un secrétaire général;
- Un trésorier.
Art. 27 (1) Après chaque élection, le procès verbal est notifié dès le premier
jour ouvrable suivant celle-ci à l'autorité de tutelle.
(2) Les contestations concernant les élections peuvent être référées
à la chambre administrative de la Cour Suprême par tout chirurgien dentiste ayant droit au vote, dans un délai de quinze (15)
jours suivant le scrutin. L'autorité de tutelle doit en être informée.
Art. 28: La qualité de membre du Conseil National
de l'Ordre cesse:
- en fin de mandat;
- en cas d'absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du Conseil
National de l'Ordre;
- en cas d'invalidité permanente ou de décès;
- en cas de démission dûment constatée;
- en
cas de radiation du tableau de l'Ordre
Art. 29: Le conseil de l'Ordre ne peut valablement délibérer qu'en présence
des 2/3 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son président ou, en cas d'empêchement et dans l'Ordre ci-après, par
le vice-président ou le doyen des membres du Conseil de l'Ordre. Si le quorum ci-dessus n'est par atteint après deux (2) convocations,
la majorité simple des membres suffit pour la validité des délibérations.
Art. 30: (1) Le Conseil de l'Ordre se réunit
deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut en cas de besoin, se réunir en session
extraordinaire, soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de celle de l'autorité
de tutelle
(2) Le président détermine les dates, lieux et heures des réunions.
(3) Chaque membre du conseil de l'Ordre
a le droit de vote. Les décisions du conseil de l'Ordre sont prises à la majorité simple de membres présents.
(4) Les
délibérations du conseil de l'Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut inviter toute personne de son choix
en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du conseil de l'Ordre avec voix consultative.
Art.
31: (1) Dans le cadre des dispositions des articles 20, alinéa 1,2 et 21 ci-dessus, le Conseil National de l'Ordre:
-
Statue sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau;
- Agrée les demandes d'exercer la profession en
clientèle privée, ainsi que les demandes d'établissement, de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle
ou d'aire géographique et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire.
- Exerce toute
compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers;
- Etudie toutes questions à lui soumises
par l'autorité de tutelle;
- Inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l'Ordre dans les conditions prévues par
la loi.
(2) En aucun cas, le Conseil National de l'Ordre n'a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques
ou religieuses des membres de l'Ordre.
Art. 32: Le Conseil National de l'Ordre fixe le montant des cotisations des
membres de l'Ordre. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires.
Art. 33: Le Président du Conseil
de l'Ordre représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l'Ordre par délégation
du conseil de l'Ordre.
CHAPITRE II
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
Art. 34: (1) Nul ne peut exercer
la profession de chirurgien-dentiste au Cameroun s'il n'est préalablement inscrit au tableau de l'Ordre.
(2) Ce tableau
est tenu par le Conseil de l'Ordre et est régulièrement communiqué à l'autorité de tutelle, aux préfectures, aux mairies et
aux parquets des tribunaux.
Art. 35: Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre sont les suivantes:
a)
Etre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques;
b) Avoir la majorité civile;
c) Etre titulaire d'un
diplôme d'Etat ou d'Université de chirurgien-dentiste ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par l'autorité compétente
au moment du dépôt du dossier;
d) N'avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité (vol, détournement
de deniers publics, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, ou aux bonnes moeurs;
e) N'avoir été ni déclaré
en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire.
Art. 36. (1) Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre
est déposé en double exemplaire au conseil de l'Ordre, contre récépissé.
(2) Le Conseil National de l'Ordre est tenu de
se prononcer sur le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir
de la date de son dépôt.
(3) Toute décision du Conseil National de l'Ordre sur une demande d'inscription au tableau
de l'Ordre doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette
décision. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du
conseil de l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
(4) Dans tous les cas, passé le délai de quatre-vingt-dix
(90) jours à compter du dépôt du dossier, le défaut de réponse par le conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demande du
postulant et son inscription d'office au tableau de l'Ordre.
(5) Toute décision de rejet doit être motivée
Art.
37 (1) Les décisions du Conseil National de l'Ordre rendues sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau
de l'Ordre, peuvent, dans les quinze (15) jours de leur notification, être frappées d'appel devant la chambre d'appel du Conseil
National de l'Ordre par le postulant s'il s'agit d'un refus d'inscription, ou par tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour
l'agir, s'il s'agit d'une inscription ou d'une réinscription.
(2) Dans l'un ou l'autre cas, si la chambre d'appel ne prend
aucune décision dans un délai de deux (2) mois suivant sa saisine, le postulant est inscrit au tableau de l'Ordre
(3)
L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.
Art. 38: Sans préjudice des
dispositions des articles 8 et 36 les décisions, délibérations, résolutions ou tout autre acte de l'Assemblée générale ou
du Conseil National de l'Ordre sont, sous peine de nullité absolue, soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle
dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention.
L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours
pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.
Art. 39: En cas de cessation d'activité,
déclaration en est faite par l'intéressé dans les quinze (15) jours au Conseil National de l'Ordre qui procède à l'annulation
de son inscription.
Art. 40: (1) Le secrétaire général du conseil de l'Ordre assure la tenue du tableau de l'ordre.
(2) Le tableau de l'Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnues par l'autorité
compétente du pays ou ils ont été obtenus.
Toutefois, peuvent y être portés les grades et les distinctions décernés au
chirurgien-dentiste par l'Etat.
CHAPITRE III
DE LA DISCIPLINE
Art. 41 (1) Le Conseil de l'ordre exerce,
au sein de la profession, la discipline en première instance.
(2) À ce titre, il désigne en son sein une chambre de discipline
présidée par le président du Conseil National de l'Ordre, et composée de quatre (4) autres membres élus. Le président peut
être supplée en cas de récusation ou d'empêchement.
Art. 42: (1) La chambre de discipline peut être saisie par l'autorité
de tutelle, le ministère public ou un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre et ayant intérêt pour agir.
(2)
Le chirurgien dentiste au service de l'Etat ne peut être traduit devant la chambre de discipline à l'occasion des actes de
ses fonctions, que l'autorité responsable de la santé publique, ou par le Conseil de l'Ordre après avis de l'autorité de tutelle.
L'autorité de tutelle doit se prononcer dans les trente jours de la saisine. Passé ce délai, le silence garde par celle-ci
vaut acceptation.
(3) La chambre de discipline ne peut valablement statuer qu'en présence des 3/5 des ses membres
au moins.
Art. 43: Peuvent notamment justifier la saisine de la demande de la discipline:
- toute condamnation pour
une infraction quelconque commise à l'intérieur ou l'extérieur du territoire national, et de nature à porter atteinte au crédit
ou a la réputation de la profession.
- Toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis
de la profession.
Art. 44: La chambre de discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative,
ordonner une enquête sur les faits dont la constation lui parait utile à l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête, indique
les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la chambre de discipline ou si
elle sera diligentée par un membre qui se transportera sur les lieux.
Art. 45 : (1) Tout chirurgien dentiste mis en
cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix
(2) Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de
droit commun.
Art. 46 (1) La chambre de discipline tient un registre des délibérations.
(2) Un procès verbal est
établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres.
(3) Les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition
doivent également être établis et signés des intéressés
Art. 47: (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée
sans que le chirurgien dentiste en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après
la réception de sa convocation contre récépissé.
(2) La chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n'a
pas déféré à une convocation dûment notifiée.
Art. 48: (1) La chambre de discipline peut prononcer l'une des sanctions
suivantes:
-l'avertissement;
- le blâme
- la suspension d'activité allant de trois (3) mois à un an selon la gravite
de la faute commise;
- la radiation du tableau de l'Ordre.
(2) Les deux premières de ces sanctions entraînent
l'inéligibilité au conseil de l'Ordre pendant deux (2) ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction
entraîne l'inéligibilité pour trois (3) ans à compter de sa notification.
Art. 49: (1) Les décisions de la chambre
de discipline doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité simple de ses membres présents.
.
(2) Elles sont
communiquées dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention à l'autorité de tutelle, au ministère public et au chirurgien
dentiste mis en cause contre récépissé.
Art. 50 : (1) Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause
peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.
(2)
Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai d'opposition est de trente (30) jours à compter de la date
de notification à sa résidence professionnelle.
(3) L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil
National de l'Ordre qui en donne récépissé.
Art. 51: (1) En cas de procédure contradictoire, le chirurgien dentiste mis
en cause peut interjeter appel devant la chambre d'appel visée à l'article 52 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours
à compter de la date de notification de la décision de la chambre de discipline.
(2) Passé ce délai, la décision est réputée
définitive et devient exécutoire.
Art. 52: La chambre d'appel est constituée comme suit:
- Un magistrat de la
Cour suprême désigné par le président de la dite Cour: Président;
- un chirurgien dentiste désigné par l'autorité de tutelle;
- trois membres de l'Ordre, élus au sein de l'Assemblée générale et n'ayant pas connu de l'affaire en première instance.
Art. 53 (1) Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 31 ci-dessus, la chambre d'appel est saisie des appels
des décisions du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire ou de contentieux électoral.
(2) Ses décisions sont prises
à la majorité simple des membres présents.
Art. 54: (1) L'appel est effectué sous forme de motion explicative déposé
au secrétariat du conseil de l'Ordre contre récépissé.
(2) L'appel peut être interjeté par le chirurgien-dentiste intéressé,
l'autorité de tutelle, le ministère public ou tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente (30) jours suivant
la notification de la chambre de discipline.
(3)Il n'a pas d'effet suspensif.
Art. 55: (1) La chambre d'appel
doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois a compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les
formes prévues à l'article 50 ci-dessus et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour suprême, dans les formes de
droit commun.
(2) Passé ce délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.
Art. 56: (1) En cas de radiation du tableau de l'Ordre, le chirurgien dentiste concerné peut, après un délai de cinq
(5) ans introduire auprès du conseil de l'Ordre une demande de reprise d'activité.
(2) En cas de suite favorable, l'intéressé
est réinscrit au tableau de l'ordre.
(3) En cas de rejet de sa demande, il ne peut la réintroduire qu'après un délai de
deux (2) ans.
Art. 57: L'exercice de l'action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle:
-
ni aux poursuites que le ministre public, les particuliers ou l'ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes
de droit commun;
- ni à l'action disciplinaire que l'autorité de tutelle peut intenter à l'encontre d'un chirurgien dentiste
à son service.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES
Art. 58: Sont autorisés à continuer à exercer
la profession de chirurgien dentiste:
(1) Les chirurgiens dentistes agrées dans le cadre des dispositions de la législation
et de la réglementation antérieures.
(2) Les chirurgiens dentistes recrutés par le service exclusif de l'administration;
(3) Les chirurgiens dentistes de nationalité étrangère exerçant leur profession au Cameroun ou engagés sur contrat avant
la date de publication de la présente loi.
Art. 59: Sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions
de la présente loi, tous les chirurgiens dentistes exerçant pour le compte de l'administration, des entreprises privées ou
en clientèle privée, à la date de promulgation de la présente loi.
Art. 60: Les dossiers en cours d'instruction à
la date de promulgation de la présente loi, doivent répondre aux conditions et procédures prévues par ladite loi.
Art.
61: Les modalités d'application de la présente loi seront en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Art.
62: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois nos 80-09 du 14 juillet 1980 portant
création de l'Ordre National des chirurgiens dentistes et 80-08 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de
la profession de chirurgien dentiste.
Art. 63: La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence,
puis insérée au journal official en français et en anglais.
DECRET Nº 92-243-PM 1992
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION
DE LA LOI Nº 90-034 DU 10 AOUT 1990 RELATIVE
A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION
DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE
Art 1: Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 relative à l'exercice
et à l'organisation de la profession de chirurgien dentiste.
CHAPITRE PREMIER
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE
L'ORDRE
NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES
Art. 2: L'inscription au tableau de l'Ordre National des Chirurgiens Dentistes,
ci-après désigne “I' Ordre”, est autorisée par décision du conseil dudit Ordre.
Art. 3: (1) Le
dossier d'inscription au tableau de l'Ordre, déposé au siège du Conseil National de l'Ordre, en double exemplaire et contre
récépissé, comprend:
- Une demande timbré au tarif en vigueur;
- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance
datant de moins de trois (3)
mois;
-Une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en chirurgie dentaire reconnu
par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier, ainsi qu'une attestation de présentation de l'original dudit diplôme;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- Un certificat de nationalité datant de moins
de trois (3) mois;
(2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le chirurgien dentiste de nationalité étrangère doit
produire, à l'appui de sa demande:
- Une attestation de non interdiction d'exercer et une attestation de non inscription
au tableau de l'Ordre de chirurgiens dentistes dans son pays d'origine ou dans tout autre pays étranger où il aurait exercer
auparavant;
- Une copie authentifiée de l'acte de recrutement pour le compte d'une administration publique ou d'une organisation
non gouvernementale, ou d'un contrat de travail de droit camerounais s'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre
médicale confessionnelle.
(3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables
dans le pays étranger concerné.
(4) Les frais d'inscription sont à la charge du postulant.
Art. 4: La demande
d'inscription visée à l'article 3 est instruite suivant la procédure prévue à l'article 36 de la loi no. 90-034 du 10 août
1990 susvisée.
CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE
Art. 5: (1) Le Code
de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre sont adoptés par l'Assemblée générale dudit Ordre et
rendus exécutoires par arrêtée du Ministre chargé de la santé publique.
(2) Le Ministre chargé de la santé publique est
tenu de se prononcer sur le Code de déontologie et sur le règlement intérieur dont il est saisi dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi nº août 1990 susmentionnée.
Passé ce délai, ces textes sont réputés approuvés et deviennent exécutoires de plein droit.
Art. 6: Le règlement intérieur
ne peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l'Ordre, d'autres organes de représentation que ceux prévus aux
articles 21, 41 et 52 de la loi nº90-034 du 10 août 1990 susvisée, ni comporter des dispositions contraires à ladite loi.
Art. 7: Les modalités d'élection du Président de l'Assemblée générale, des membres du conseil de l'Ordre, du Président
du Conseil National de l'Ordre et des membres de la chambre de discipline et de la chambre d'appel sont fixées par le règlement
intérieur.
Art. 8: Les fonctions de président de l'Assemblée générale de l'Ordre sont incompatibles avec celles de
président ou de membre du Conseil National de l'Ordre, ainsi que membre de la chambre de discipline ou de chambre d'appel.
Art. 9: (1) Tout membre qui perd la qualité ou qui ne fait plus partie de la division au titre de laquelle il a été
élu cesse de faire partie du Conseil National de l'Ordre.
(2) Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutefois
que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour
l'un quelconque des motifs prévus par la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du conseil de l'Ordre.
(3) Lorsque plus de six (6) mois avant son renouvellement, le Conseil National de l'Ordre ne peut atteindre le quorum
requis parce que le membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu ou parce qu'un
ou plusieurs siège(s) est (sont) devenu(s) vacant(s) pour l'un des motifs visés aux alinéas (1) et (2), des membres supplémentaires
sont élus dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
(4) Les modalités d'application du présent
article sont fixées par le Code de Déontologie de la profession.
Art. 10: (1) Le Vice-président, le Secrétaire général
et le Trésorier du bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du conseil de l'Ordre.
(2) Leurs attributions
sont, en tant que de besoin, précisées par le règlement intérieur.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS CONCERNANT
LE
FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES
DE DISCIPLINE ET D'APPEL
Art. 11: (1) La chambre de discipline ne peut siéger qu'en
nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.
(2) En cas d'empêchement
ou de récusation du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.
(3) Un secrétaire désigné par le président
assiste à la séance.
Art. 12: (1) Le Président de la chambre de discipline désigne pour chaque affaire un rapporteur
parmi les membres de la chambre.
(2) La plainte est notifiée au chirurgien dentiste incriminé, lequel dispose d'un délai
de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite. Ce délai est augmenté d'autant,
s'il y a lieu, si le chirurgien dentiste en cause est domicilié en dehors de la circonscription où il exerce sa profession
ou du siège de l'Ordre.
(3) Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu,
à l'interrogatoire de la personne en cause, à l'audition des témoins. Il établit des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition
signés des intéressés. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
(4) Lorsqu'il a achevé l'instruction,
le rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport, au président de la chambre de discipline.
Art. 13: La chambre
de discipline peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant droit, toutes les mesures d'instruction
qu'elle juge à propos.
Le chirurgien dentiste frappé d'une sanction disciplinaire par la chambre de discipline est
tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée. Le Conseil National de l'Ordre assure le recouvrement de ces frais.
Art. 14: (1) Le chirurgien dentiste incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par tout moyen laissant trace
écrite, par le Président de la chambre de discipline dans un délai de trente (30) jours par rapport a la date de l'audience.
(2) L'autorité ou la personne qui saisit la chambre de discipline est convoquée à l'audience dans les mêmes formes de
délais prévus à l'alinéa (1)
(3) La personne en cause et, en outre, invite par la convocation correspondante à faire connaître,
dans un délai de huit (8) jours, si elle fait choix d'un ou plusieurs défenseur(s).
La convocation visée au paragraphe
précédent indique au chirurgien dentiste incriminé le délai pendant lequel il pourrait, lui ou son (ses) défenseur(s), prendre
connaissance du dossier au siège du conseil de l'Ordre.
(4) Lorsque l'autorité qui a saisi la chambre de discipline est
le Ministre chargé de la santé publique ou le procureur de la République, elle peut se faire représenter et peut formuler
ses observations par écrit.
Art. 15: (1) Le président de la chambre de discipline dirige les débats.
Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge les mis en cause.
Tout membre de la chambre
de discipline peut également poser des questions avec l'autorisation du président de ladite chambre.
Le président de la
chambre de discipline peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.
(2) Le mis en cause doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Si le chirurgien dentiste incriminé ne se présente pas après une (1) convocation dûment notifiée dans le délais prévu à l'article
14 alinéa (1), l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
(3) L'audience n'est plus publique et
la délibération demeure secrète. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signe de tous les membres.
Art.
16: (1) La décision de la chambre de discipline mentionne les noms et prénoms des membres présents.
(2) Elle est inscrite
dans le registre des délibérations. Ce registre est coté et paraphé par le président de la chambre de discipline et ne peut
être communiqué aux tiers.
(3) La minute de chaque décision est signée par le président de la chambre et la secrétaire
de séance.
Art. 17 : (1) La décision de la chambre de discipline est notifiée à toutes les personnes en cause par
le Conseil National de l'Ordre par tout moyen laissant trace écrite dans le délai prévu par la loi.
(2) La personne dont
la plainte a provoqué la saisine de la chambre de discipline est informée par écrit de la décision prise par celle-ci.
(3)
Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat
d'origine et, le cas échéant, a celle de l'Etat de provenance.
Art. 18: Les dispositions des articles 11, 12, 13,
14, 15, 16 et 17 s'appliquent également à la chambre d'appel.
Le secrétaire de séance est choisi parmi les membres du
Conseil National de l'Ordre n'ayant pas connu de l'affaire en Première Instance.
Toutefois, les délais prévus aux articles
12 et 14 (1) sont ramenés à huit (8) et quinze (15) jours respectivement. Celui prévu à l'article 14 (3) est ramené à cinq
(5) jours.
CHAPITRE IV
DES AUTORISATIONS RELATIVES A LA PROFESSION
DE CHIRURGIEN DENTISTE EN CLIENTELE PRIVEE
Art. 19: (1) L'exercice de la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée est autorisé par la décision du
Conseil National de l'Ordre.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité et la reprise
d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, sont autorisés par décision du Conseil National de
l'Ordre.
(3) Les autorisations visées aux alinéas (1) et (2) peuvent être retirées dans les mêmes formes en cas de suspension
du chirurgien dentiste ou pour infraction aux dispositions régissant l'exercice de la profession de chirurgien dentiste.
SECTION
1
De l'autorisation d'exercice de la profession
De chirurgien-dentiste en clientèle privée
Art. 20: (1) L'autorisation
d'exercer la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée est subordonnée à la production d'un dossier déposé, en
double exemplaires, au siège du conseil de l'Ordre contre récépissé et comprenant:
- Une demande timbrée au tarif en vigueur;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois;
- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance
datant de moins de trois (3) mois;
- Une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ainsi qu'une
attestation de présentation de l'original du diplôme;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois
;
- Une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre délivrée par le Conseil National de l'Ordre;
- Une attestation
de pratique professionnelle effective d'au moins deux (2) ans à la date de la demande délivrée par une administration publique
ou l'organisme employeur, lorsque le chirurgien dentiste postule une installation à titre personnel;
- Une lettre d'ccord
de principe de libération délivrée par le dernier employeur, s'l y a lieu,
- Une attestation de règlement de toutes les
cotisations dues à l'Ordre délivrée par le conseil de l'Ordre.
(2) Sauf convention de réciprocité, le chirurgien dentiste
de nationalité étrangère ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée qu'en association avec un confrère de nationalité
camerounaise remplissant les conditions requises.
Outre les pièces énumérées à l'linéa (1), le chirurgien-dentiste de
nationalité étrangère doit produire à l'ppui de sa demande et selon le cas, une copie authentifiée du contrat d'association
ou une copie authentifiée de la convention de réciprocité authentifiée par le Ministre des Relations extérieures.
(3)
La procédure d'agrément du dossier vise aux alinéas (1) et (2) demeure celle prévue par l'article 8 de la loi n° 90-/034 du
10 août 1990 susvisée.
(4) Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa (4) de la loi nº 90/034
du 10 août 1990 précitée est réputée nulle, de nul effet si elle n'est pas conforme aux prescriptions de la carte sanitaire
Art. 21: (1) L'autorisation d'exercice en clientèle privée est personnelle et incessible. Elle indique la localité
où le postulant est appelé à exercer son art.
Elle est accordée pour permettre de travailler dans une formation sanitaire
ou pour ouvrir une formation sanitaire privée.
(2) L'autorisation d'exercice doit sous peine de nullité absolue, être
conforme à la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.
Art. 22: (1) Le chirurgien
dentiste autorisé à exercer en clientèle privée dispose d'un délai de douze (12) suivant la notification de la décision de
l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite, pour ouvrir son cabinet de soins dentaires au public lorsqu'il
a décidé d'en créer un.
Passé ce délai et sauf prorogation accordée par le Conseil National de l'Ordre conformément aux
dispositions de l'article 38 de la loi n° 90/34 du 10 août 1990 suscitée, l'autorisation devient caduque.
(2) Le chirurgien
dentiste autorisé à exercer en clientèle privée doit, dès notification de la décision d'agrément ou l'entrée en vigueur de
celle-ci lorsqu'elle est implicite avant l'ouverture de son cabinet de soins dentaires au public, remettre au Conseil National
de l'Ordre une copie de la police d'assurance prévue à l'article 15 de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 suscitée. Celle-ci
couvre les risques professionnels dont la nature est précitée dans le règlement intérieur de la profession. Quittance en est
remise au Conseil National de l'Ordre au début de chaque année civile.
(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent
également aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens dentistes, prévues à l'article 14 de la loi nº 90/034 du 10
août 1990 susmentionnée.
Art. 23: (1) Lorsque le chirurgien dentiste estime qu'il a achevé d'aménager son cabinet
de soins dentaires conformément à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil National de l'Ordre qui, à son tour,
saisit le Ministre chargé de la Santé publique par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Le Conseil National de l'Ordre
et l'administration chargée de la Santé publique disposent, dès notification de l'achèvement des travaux, d'un délai de trente
(30) jours pour visiter le cabinet des soins dentaires avant son ouverture publique. Si à l'expiration de ce delai, le Conseil
National de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique ne se sont manifestes, le chirurgien dentiste peut ouvrir
son cabinet de soins dentaires au public.
Art. 24: (1) Lorsque la visite des lieux révèle que les installations ne
permettent pas d'exercer la profession selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont notifiées au postulant
qui doit y remédier.
(2) L'ouverture du cabinet de soins dentaires au public n'est autorisée qu'après vérification par
le Conseil National de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique des modifications exigées.
La vérification
s'effectue suivant les modalités définies à l'article 23, alinéa (2).
Art. 25: (1) La délivrance de la lettre d'accord
de principe de libération est obligatoire lorsque le postulant remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi.
(2)
Le refus par tout employeur de délivrer la lettre de libération, sans motif valable, au postulant qui la demande, peut entraîner
contre le contrevenant des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la décision d'exercice.
Lorsque l'employeur visé
au paragraphe précédent est une société civile professionnelle de chirurgiens dentistes, une personne morale de droit prive
ou une oeuvre médicale confessionnelle, celui-ci encourt des sanctions pouvant aller jusqu'a la fermeture de la formation
sanitaire où travaille le postulant.
(3) La libération du postulant n'est effective qu'a compter du jour ou, dans la limite
du delai prescrit à l'article 22 alinéa (1), il peut s'installer pour son propre compte.
Toutefois, l'Administration chargée
de la Santé publique peut, pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de liberation d'un postulant employé
par elle, sans que ce report puisse excéder une période de douze (12) mois.
Art. 26: Le chirurgien dentiste autorisé
à exercer en, clientèle privée doit exercer personnellement et effectivement sa profession. Il ne peut exercer dans plus d'une
formation sanitaire à la fois.
Section 2
De l'autorisation de changement de résidence professionnelle
D'aire géographique ou de reprise d'activité
Art. 27: (1) L'autorisation de changement de résidence professionnelle
ou d'aire géographique est subordonnée à la production d'un dossier déposé, en double exemplaires, contre récépissé au siège
du Conseil National de l'Ordre et comprenant:
- Une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur;
- Une copie de
l'autorisation d'exercer.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique doit, à peine de nullité
absolue, répondre aux critères d'éligibilité fixés par le règlement intérieur de l'Ordre et être conforme à la carte sanitaire
visé à l'article 21, alinéa (2)
Art. 28: L'autorisation de reprise d'activité après interruption à la suite d'une
sanction disciplinaire est subordonnée à la production, en double exemplaire, d'un dossier déposé contre récépissé au siège
du conseil de l'Ordre et comprenant:
- Une demande timbrée au tarif en vigueur;
- Un certificat de réhabilitation
délivré par le Conseil National de l'Ordre.
Art. 29: La procédure d'agrément des dossiers visés aux articles 27 et
28, demeure celle prévue à l'article 8 de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée.
CHAPITRE V
DE L'EXERCICE
DE LA TUTELLE
Art. 30: L'Ordre est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé publique qui exerce les pouvoirs
s'y rapportant conformément aux dispositions de la loi No 90-034 du 10 août 1990 susvisée et de celles du présent décret ou
de textes particuliers.
Art. 31: (1) Le Ministre chargé de la Santé publique est investi d'une mission permanente
de contrôle de formations sanitaires des soins dentaires.
(2) Il peut, en cas de carence ou défaillance professionnelle
ou de fraude d'un chirurgien dentiste, dûment constatée par le Conseil de l'Ordre, les autorités sanitaires ou judiciaires,
demander au Conseil National de l'Ordre de suspendre ou, le cas échéant, de retirer définitivement l'autorisation d'exercice.
Il peut, en outre, après trois (3) mises en demeure restées sans suite, dans les délais qu'il fixe, se substituer d'office
au conseil de l'Ordre.
Art. 32: Un arrêté du Ministre chargé de la Santé publique fixe les conditions minimales d'équipement
et de fonctionnement des formations sanitaires de soins dentaires, après avis du Conseil National de l'Ordre.
CHAPITRE
VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 33: Le chirurgien dentiste dont la demande d'inscription au tableau
de l'Ordre a été agrée conformément aux dispositions de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susvisée, doit au moment de son inscription,
s'acquitter de ses cotisations à l'Ordre.
Art. 34: La grille d'honoraires est fixée par arrêté conjoint du Ministre
chargé de la Santé publique et du Ministre chargé des prix, sur proposition de l'Assemblée générale de l'Ordre.
Art.
35: Le chirurgien dentiste exerçant en clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser dans les établissements de formation
des enseignements correspondant à sa spécialité.
Art. 36: Lors de l'instruction des demandes d'inscription au tableau
de l'Ordre ou d'autorisation d'exercer en clientèle privée, l'appréciation du Conseil National de l'Ordre ou de l'Administration
de tutelle porte, à l'exclusion de toute considération d'opportunité, sur la seule conformité du dossier à la loi nº 90-034
du 10 août 1990 susmentionnée, au présent décret, au règlement intérieur et ou au code de déontologie de la profession.
Art.
37: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret nº 82-212 du 17 juin fixant les
modalités d'exercice de la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée.
Art. 38: Le Ministre de la Santé
publique et le Conseil National de l'Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra
effet à compter de la date de sa publication.
DECRET Nº 83-167 DU 12 AVRIL 1983
INSTITUANT LE CODE DE DEONTOLOGIE
DES CHIRURGIENS DENTISTES
CHAPITRE PREMIER
DEVOIRS GENERAUX DU CHIRURGIEN-DENTISTE
Art. 1: Le respect
de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien dentiste.
Art. 2: Le chirurgien dentiste
doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion,
leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent.
Art. 3: Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans
les conditions qui puissant compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.
Art. 4: (1) Hormis le cas de force
majeur, le chirurgien dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d'autres soins ne
peuvent lui être assurés.
(2) Il ne peut abandonner ses maladies, en cas de danger public sans ordre écrit de l'autorité
compétente.
Art. 5: Le secret professionnel s'impose au chirurgien dentiste, sauf dispositions contraires de la loi,
et si son respect ne porte pas atteinte à la santé du malade.
Art. 6: Dans leurs relations, le chirurgien dentiste
et le malade disposent chacun des garanties suivantes:
- libre choix du chirurgien-dentiste pour le malade;
- liberté
de prescription pour le chirurgien dentiste;
- règlement des honoraires par le malade.
Art. 7: (1) Le chirurgien
dentiste ne doit aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
(2) Il doit s'abstenir, même
en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci
(3) Il ne peut exercer en même
temps que l'art dentaire, une activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
(4) Il doit éviter dans ses écrits,
propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
Art. 8: La profession dentaire
ne doit pas être pratiquée comme un commerce. A ce titre:
(1) Sont notamment interdits:
- l'exercice de la profession
en boutique ou en tout local où s'exerce une activité
commerciale;
- les consultations gratuites ou moyennant
salaires ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent
être prescrits ou délivrés par un chirurgien dentiste ou une médecin, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
-
Tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité, pour son compte ou celui d'une firme quelconque;
- Toute
manifestation spectaculaire touchant à la chirurgie dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif
(2) Les seules indications que le chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment
ses feuilles d'ordonnance, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visites sont:
- celles qui facilitent
ses relations avec ses patients;
- les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnus et ayant trait à la
profession;
- les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession.
(3) Les seules indications
qu'un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont:
Les noms, titres, jours et heures
de consultations, et éventuellement l'étage.
Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des
professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25cm sur 30cm.
En cas de confusion possible, la mention du ou des
prénoms peut être exigée par le Conseil de l'Ordre.
(4) Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert
de cabinet, sont obligatoirement soumis à l'approbation préalable du Conseil National de l'Ordre, qui en apprécie la fréquence,
la rédaction et la présentation.
Art. 9: Sont interdits, l'usurpation de titres et l'usage de ceux non autorisés par
le Conseil National de l'Ordre,
Ainsi qui tous procédés destinés à tromper le public à ce sujet, notamment par l'emploi
d'abréviations non autorisées.
Art. 10: L'exercice de la chirurgie dentaire sous un pseudonyme est interdit.
Art.
11: le chirurgien dentiste doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation
et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art.
Art. 12: Sont interdits:
(1). Tout acte de nature
à procurer à un malade un avantage matériel injustifiée ou illicite;
(2) Toute ristourne en argent ou en nature faite
à un malade;
(3) Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens ou entre des praticiens et
d'autres personnes;
(4) Toute commission à quelque personne.
Art. 13: Est interdite toute facilité accordée par
un chirurgien dentiste à quiconque se livre à l'exercice illégal de l'art dentaire.
Art. 14: Tout compérage entre
chirurgiens dentistes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, mêmes étrangères aux professions
médicales, est interdit.
Art. 15: Il est interdit:
- d'exercer tout autre métier ou profession susceptible
de faire accroître les bénéfices par des prescriptions ou des conseils d'ordre professionnels;
- d'user d'un mandat électif
ou d'une fonction administrative pour accroître sa clientèle
.
Art. 16: Constitue une faute grave, le fait de tromper
la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé de diagnostic
ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé.
Art. 17: (1) Dans l'exercice de son art, le chirurgien dentiste
peut délivrer des certificats attestations ou documents dans les formes réglementaires.
(2) Tout certificat, attestation
ou document délivré par le chirurgien dentiste doit porter sa signature manuscrite, et la mention de son nom.
Art.
18: La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
CHAPITRE
II
DEVOIRS DES CHIRURGIENS DENTISTES
ENVERS LES MALADES
Art. 19: Le chirurgien dentiste qui a accepté de donner
des soins à un malade s'oblige à:
- lui assurer tous les soins en son pouvoir, soit personnellement, soit avec l'aide
de tiers qualifiés;
- agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant.
Art.
20: Hormis le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien dentiste peut refuser ses soins
pour des raisons professionnelles à condition:
- de ne jamais nuire de ce fait à son malade;
- de s'assurer de la
continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Art. 21: Le chirurgien dentiste, dans ses
prescriptions, doit rester dans les limites imposées par la condition du malade. Il ne doit en conscience prescrire un traitement
très onéreux sans éclairer le malade ou sa famille sur les sacrifices qu'il comporte et les avantages qu'ils peuvent en espérer.
Le chirurgien dentiste ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre.
Art. 22: Lorsqu'il
est appelé d'urgence auprès d'un incapable et qu'il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant
légal de celui-ci, le chirurgien dentiste doit donner les soins qui s'imposent.
Art. 23: Un pronostic grave peut
légitimement être dissimulé au malade, mais doit être porté à la connaissance de sa famille ou du médecin traitant.
Art.
24: Le chirurgien dentiste doit établir lui - même sa note d'honoraires.
Il ne peut refuser à son client des explications
à ce sujet.
Art. 25: (1) La rencontre en consultation entre chirurgien dentiste traitant et médecin ou un autre chirurgien
dentiste justifie des honoraires distincts.
(2) La présence du chirurgien dentiste traitant à une opération chirurgicale
lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le malade
ou sa famille.
Art. 26: Tout partage d'honoraires entre chirurgiens dentistes et praticiens à quelque discipline médicale
qu'ils appartiennent est formellement interdit.
Chaque praticien doit demander distinctement ses honoraires.
L'acceptation,
la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
Art.
27: Le choix des assistants, aides - opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien dentiste traitant.
Chacun
des médecins ou chirurgiens dentistes intervenant à ce titre doit présenter distinctement sa note d'honoraires.
CHAPITRE
III
DEVOIR DU CHIRURGIEN-DENTISTE
EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE
Art. 28: Le chirurgien dentiste, doit prêter
son concours à l'action des autorités en matière de protection de la santé et d'organisation de la permanence des soins.
Art.
29: L'exercice habituel de la profession dentaire au service d'une entreprise, d'une collectivité publique ou d'une institution
privée doit faire l'objet d'un contrat écrit.
Ces contrats doivent être préalablement soumis, pour avis au Conseil National
de l'Ordre des chirurgiens dentistes.
Le chirurgien dentiste doit affirmer, par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé
aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Art. 30: Sauf cas d'urgence ou risqué de monopole,
le chirurgien dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collective ou fait une consultation
publique de dépistage ne doit pas donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien dentiste
traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir.
Cette prescription ne s'applique pas
aux oeuvres, établissements et institutions expressément autorisés par l'autorité responsable de la Santé publique après avis
du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes.
Le chirurgien dentiste autorisé à donner les soins dans
les conditions fixées à l'alinéa précédent, ne doit pas utiliser cette position pour augmenter sa clientèle.
Art.
31: Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant du même
malade, ni devenir ultérieurement son chirurgien dentiste traitant, avant une durée d'un an suivant le dernier acte de contrôle.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui.
Art. 32: Le chirurgien dentiste
exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Si, au cours de son contrôle, il se trouve en désaccord avec
son confrère, il doit le lui signaler confraternelle ment.
Art. 33: (1) Le chirurgien dentiste exerçant un contrôle
doit informer le malade de sa mission avant tout acte. Il doit être circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation
auprès de lui.
(2) Il est tenu au secret professionnel vis-à-vis de son administration les conclusions qu'il lui fournies
ne doivent être que d'ordre administratif, sans aucune indication des raisons d'ordre médical qui les motivent.
Art.
34: (1) Nul ne peut être à la fois chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant d'un même malade.
(2) Sauf
accord des parties, le chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts
d'un de ses clients, amis, proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres
intérêts sont en jeu.
Art. 35: Le chirurgien dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise,
informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
Art. 36: Lorsqu'il est investi d'une mission d'expertise,
le chirurgien dentiste doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement
médicale.
Dans son rapport, il ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées
dans la décision qui l'a nommé, et taire tout autre renseignement qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
CHAPITRE
IV
DEVOIRS DE CONFRATERNITE
Art. 37: Les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui.
En cas d'échec, il doit saisir le président du Conseil National de l'Ordre pour arbitrage
Art. 38: Il est interdit
de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.
Art. 39: Les
chirurgiens dentistes se doivent toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de
lui ou de se faire l'écho de propos de nature à lui nuire
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère
injustement attaqué.
Une dénonciation calomnieuse constitue Une faute grave.
.
Art. 40: Tout détournement
et toute tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Art. 41: Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner
en matière disciplinaire, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel,
tenus de révéler tous les faits en leur connaissance.
Art.42: Le chirurgien dentiste appelé auprès d'un malade que
soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes:
- Si le malade entend renoncer aux soins de son premier
chirurgien dentiste: s'assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère;
- Si le malade a voulu simplement demander
un avis sans danger de chirurgien dentiste traitant: proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré
les seuls soins d'urgence. Au cas où pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, examiner
le malade, mais réserver à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
- Si le malade l'a appelé en raison
de l'absence de son chirurgien dentiste habituel: assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère
et donner à ce dernier toutes informations utiles.
Art. 43: Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus,
le chirurgien dentiste peut accueillir dans son cabinet tous les malades, quelque soit leur chirurgien dentiste traitant.
Art. 44: (1) Le chirurgien dentiste doit accepter de rencontrer en consultation tout autre confrère ou médecin quand
cette consultation est demandée par le malade ou sa famille. Il peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais doit laisser
la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en tenant compte avant tout de l'intérêt du
malade.
(2) Si on lui impose un consultant qu'il refuse, il peut se retirer sans être contraint d'expliquer son refus.
Art. 45: Le chirurgien dentiste traitant et le consultant doivent éviter à l'occasion d'une consultation, de se nuire
mutuellement.
Art. 46: En cas de divergence importante et irréductible de points de vue au cours d'une consultation,
le chirurgien dentiste traitant peut décliner toute responsabilité et refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
Si le traitement est accepté par le malade, le chirurgien dentiste peut cesser ses soins.
CHAPITRE V
DE L'EXERCICE
DE LA PROFESSION
Art. 47: Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire par un confrère, sauf en
cas de remplacement.
Art. 48: L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe,
conforme aux dispositions définies par le présent Code, est interdit.
Art. 49: Le chirurgien dentiste ne peut se faire
remplacer que par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire dans les conditions fixées par un texte particulier. Le
président de l'Ordre doit immédiatement en être informé.
Pendant cette période, le remplaçant relève de l'instance disciplinaire
de l'Ordre.
Art. 50: Le chirurgien dentiste doit exercer personnellement sa profession. S'il est titulaire d'un cabinet
unique et s'il n'est pas lié par contrat pour l'exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il
peut s'adjoindre un seul chirurgien dentiste assistant.
S'il est titulaire de plusieurs cabinets, il doit exercer personnellement
dans chacun de ses cabinets et ne peut avoir plus d'un chirurgien-dentiste assistant.
Art. 51: Sous réserve d'un accord
entre les parties contractantes ou de l'autorisation du Conseil National de l'Ordre, ou du Ministre de la Santé publique,
le chirurgien dentiste qui a remplacé ou assisté un de ses confrères pendant une durée supérieure à trois (3) mois ne doit
pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux (2) ans dans un poste où il pourrait entrer en concurrence avec le confrère
qu'il a remplacé ou assisté.
Art. 52: Le chirurgien dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un
confrère
Art. 53: Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit respectant l'indépendance
professionnelle de chaque chirurgien dentiste
Ces contrats doivent être soumis au visa du Conseil National de l'Ordre
qui vérifie leur conformité avec les principes du présent Code.
Art. 54: Le chirurgien dentiste qui abandonne l'exercice
de son art est tenu d'en avertir le Conseil National de l'Ordre. Celui-ci lui donne acte de sa décision et en informe l'autorité
de tutelle. L'intéressé reste inscrit au tableau de l'Ordre à moins qu'il n'en demande expressément la radiation.
Art.
55: En cas de décès, le Conseil National de l'Ordre peut à la demande des héritiers, autoriser un praticien à assurer le fonctionnement
du cabinet dentaire dans les conditions du remplacement et pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
CHAPITRE VI
DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ENVERS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MEDICALE
Art. 56:
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les chirurgiens dentistes
doivent respecter l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis
de leur clientèle, et se montrer courtois à leur égard.
Art. 57: Le chirurgien dentiste doit se montrer courtois et
bienveillant envers les auxiliaires médicaux, et s'attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 58: (1) En vue de la suspension du chirurgien dentiste en cas d'infirmité ou défaut
pathologique rendant dangereux l'exercice de son art, trois (3) experts sont désignés pour rédiger ce rapport.
(2)
Ces experts sont désignés de la manière suivante:
- Le premier par l'intéressé ou sa famille;
- Le second par le Conseil
National de l'Ordre;
- le troisième par les deux premiers.
En cas de désaccord entre les deux premiers pour désigner
le troisième, celui-ci est désigné par l'autorité responsable de la santé publique.
Art. 59: Sauf cas de force majeure
ou lorsque l'objet de la réquisition concerne son conjoint ou un parent ascendant ou descendant, un chirurgien dentiste requis
doit obtempérer à la réquisition.
Art. 60 Les infractions aux dispositions du présent Code relevant de la juridiction
du Conseil National de l'Ordre constitué en chambre de discipline.
L'initiative de la saisine de cette instance appartient
concurremment à l'Ordre et au Ministre charge de la Santé publique.
Art. 61: Tout chirurgien dentiste, lors de son
inscription au tableau doit affirmer devant le Conseil National de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent Code, et s'engager
sous serment et par écrit à le respecter.
Art. 62: Dans tous les cas où il est saisi pour avis ou approbation dans
le cadre des dispositions du présent Code, le conseil de l'Ordre doit se prononcer dans un delai de trente (30) jours à compter
de la saisine.
Lorsqu'une enquête s'avère nécessaire, ce delai peut être prorogé pour une nouvelle période ne pouvant
excéder deux (2) mois.
A l'expiration des ces différents délais, l'avis du Conseil est répute favorable.
CHAPITRE
VIII
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Section I
Organisation et fonctionnement de l'Assemblée
générale
Paragraphe 1er: Organisation de l'Assemblée générale
Art. 63: Constituée de tous les chirurgiens-dentistes
inscrits au tableau de l'Ordre, l'Assemblée générale comporte trois (3) divisions:
- division A: chirurgiens-dentistes
particuliers ou des entreprises;
- division B: chirurgiens-dentistes des oeuvres confessionnelles;
- division C: chirurgiens-dentistes
des services publics.
Art. 64 (1) Lorsqu'elle est convoquée en assemblée constitutive, l'Assemblée générale doit réunir
les 2/3 de ses membres
Les fonctions du bureau provisoire ainsi constitué prennent fin dès l'élection du bureau du conseil.
(2) Les sessions ordinaires ou extraordinaires sont présidées par le président du Conseil National de l'Ordre, ou en cas
d'empêchement, par le vice-président.
Art. 65: Pour siéger valablement, l'assemblée générale doit réunir les 2/3 de
ses membres.
Les membres empêchés peuvent être représentés par procuration.
Chaque chirurgien dentiste présent ne
peut recevoir qu'une procuration.
Les procurations sont enregistrées au bureau de l'assemble générale dès le début de
la session.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'autorité qui a convoqué l'assemblée générale procède à une nouvelle
convocation dans un delai minimum de quinze (15) jours, et maximum d'un (1) mois.
A cette deuxième convocation, l'assemblée
générale peut siéger valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Paragraphe 2: Fonctionnement
de l'Assemblée générale
Art. 66: La convocation de l'assemblée générale constitutive relève de la compétence de l'autorité
responsable de la santé publique.
Les convocations des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont effectuées
par les soins du président du président du Conseil National de l'Ordre sur son initiative, à la demande de la moitié des membres
de l'assemblée générale ou sur ordre de l'autorité responsable de la santé publique.
Les convocations doivent être adressées,
accompagnées de l'ordre du jour, aux membres, un mois avant la date fixée pour les sessions.
En cas d'urgence, le président
de l'Ordre peut réduire le délai sus indique à 8 jours.
Art. 67: (1) Les délibérations de l'assemblée générale sont
acquises à la majorité simple; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
(2) Le vote est public.
(3) Seuls les membres s'étant acquittés de toutes leurs cotisations participent au vote.
Art. 68: Lors des sessions
extraordinaires, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur l'objet de sa convocation.
Section II
Election
et remplacement
Des membres du Conseil de l'Ordre
Art. 69: Lorsqu'elle siège pour élire les membres et le bureau
du Conseil de l'Ordre, l'assemblée générale doit réunir au moins les 2/3 des membres de chaque division.
Art. 70:
Les membres du Conseil sont élus par l'assemblée générale, division par division au scrutin uninominal secret, à la majorité
simple des voix.
Chaque division présente ses candidats. Les membres titulaires et leurs suppléants sont élus individuellement
les uns après les autres.
Art. 71: Les membres du bureau sont élus par l'assemblée générale parmi les membres du Conseil
au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des voix.
Art. 72: En cas de décès ou de défaillance d'un membre
du conseil, le suppléant le remplace de droit jusqu'aux nouvelles élections en assemblée générale.
Lorsqu'il s'agit d'un
membre du bureau du Conseil, il est pourvu à son remplacement par voie d'élection au sein du Conseil.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS FINALES
Art. 73: Le présent décret sera enregistré puis publié au journal official en français
et en anglais.
NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS
Discutée et adoptée par l'Assemblée Générale
Des
5 et 6 novembre 1998
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
CODIFICATION DES ACTES
===========================
PREAMBULE
La présente nomenclature tient sa justification de l'évolution rapide des matériaux, des technologies,
et des techniques dentaires.
Elle a fait l'objet de recours aux modifications apportées aux nomenclatures internationales,
lesquelles ont été validées par la fédération dentaire internationale.
Pour une bonne compréhension du texte, deux signes
méritent d'être compris :
- les astérisques signalent les modifications de cotation
- la lettre « E » précise la nécessité
d'une entente préalable entre praticiens et patients
Enfin, pour ce qui est des prothèses nécessitant des techniques de
coulées, et qui pour l'essentiel sont réalisées hors du territoire national, il a paru nécessaire à l'assemblée générale d'établir
des tarifs plafond.
Ce texte aura été soumis dans les délais à l'approbation de la tutelle selon la législation en vigueur
1. SOINS CONSERVATEURS
L'anesthésie locale ou régionale par infiltration pratiquée pour des actes de cette
section ne donne pas lieu à cotation.
Le nettoyage de la bouche par pulvérisation entre dans le contenu de la consultation
telle qu'elle est définie dans les conditions générales de la nomenclature des actes médicaux
1.1 OBTURATIONS DENTAIRES
DEFINITIVES
Dents permanentes
des enfants de
moins de 13 ans
- Cavité simple (traitement global ) . 7*
7
L'obturation de plusieurs cavités simples sur la même face
ne peut être comptée que pour une seule obturation composé
intéressant 2 faces
- Cavité composée intéressant deux faces
( Traitement global ) .. 12* 12
- Cavité composée
intéressant trois faces
Et plus ( traitement global ) .15 18
- Soins de la pulpe et des canaux :
(Ces soins
ne peuvent être remboursés que si l'obturation
a été effectuée à l'aide d'une pâte radio opaque).
- Pulpectomie coronaire,
pulpotomie 10* 10
- Pulpectomie coronaire et radiculaire,
Traitement de gangraine pulpaire
. Groupe incisivo -
canin ....10 10
. Groupe prémolaire ..15 15
. Groupe molaire .25 30
1.2 SOINS PARODONTIQUES
- Détartrage
complet sus et sous gingival
(Deux séances maximum)
- Par séance 10*
- Ligatures métalliques dans les
parodontopathies .. 12*
- Attelles métalliques dans les parodontopathies . 40*
- Prothèses attelles de contention,
quelque soit le nombre de
dents et de crochets ..... 70
2. SOINS CHIRURGICAUX
2.1 EXTRACTIONS
Lorsqu'une
ou plusieurs extractions sont effectuées sous anesthésie générale
Sous anesthésie générale, une demande d'entente préalable
est nécessaire
L'anesthésie locale ou régionale par infiltration, pratiquée dans les actes
Cette section, ne donne
pas lieu à cotation.
Lorsque les extractions sont effectuées sous anesthésie générale, on retiendra les
cotations
suivantes :
. Une à douze a extraire .... 25*
. Treize dents et au dessus . . 30
- Extraction d'une dent
permanente :
. La première . . 10*
. Chacune des suivantes au cours de la même... 5*
- Extraction d'une dent
lactéale :
. La première .. 8*
. Chacune des suivantes au cours de la même
séance .. 4*
- Extraction
chirurgicale (radiographie préparatoire obligatoire)
. Dent incluse ou enclavée ..40
. Caninet50
. Odontoïde
ou dent sur numéraire incluse ou enclavée ..40
. Dent en désinclusion dont la couronne est sous
muqueuse en position
palatine ou linguale.50
. Dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante,
bord basilaire de la branche
et du menton, sinus ) ...80
. Dent permanente incluse, traitement radiculaire éventuel,
réimplantation, contention
:
. d'une dent 100 E
. de deux dents .. 150 E
. Germectomie
. d'une dent de sagesse .. 40
. d'une
autre dent. 25
2.2 TRAITEMENT DES LESIONS OSSEUSES ET GINGIVALES
- Trépanation du sinus maxillaire par voie
vestibulaire à la recherche d'une racine dentaire ; 40
- Dégagement chirurgical de la couronne d'une dent permanente
incluse .. 30
- Régularisation d'une crête alvéolaire avec suture gingivale :
. Localisée, et dans une séance
autre que celle de l'extraction 5
. Etendue à un sextant ;..15
. Etendue à la totalité de la crête ;..30
-
Curetage péri apical avec ou sans résection apicale, traitement et
obturation du canal non compris (Radiographie
obligatoire) ;.. 15
- Gingivectomie étendue à un sextant
(De canine à canine ou prémolaire à dent de sagesse)
.
- Exérèse chirurgicale d'un kyste :
(Radiographie obligatoire)
. Kyste de petit volume par voie alvéolaire
élargie 15
. Kyste étendu aux apex de deux dents et nécessitant
une trépanation osseuse .. .30
. Kyste étendu
à un serpent important du maxillaire ;. 50
- Curetage parodontal à l'aveugle
. Par sextant ..5*
- Intervention
à lambeau (curetage à ciel ouvert)
. Par sextant .20*
- Désinsertion musculaire :
. d'un vestibule
supérieur ou inférieur ; 40
. du plancher de la bouche avec sections des Mylohyoidiens ; 60
. Avec approfondissement
du vestibule par greffe cutanée;. 40
- Traitement d'une hémorragie post opératoire dans une autre
séance que celle
de l'intervention ;. 10
3. ORTHOPEDIE DENTO- FACIALE
- Examen avec prise d'empreinte, diagnostic et durée
probable du
traitement ( les examens spéciaux concourant à ce diagnostic, et
notamment radiographie et téléradiographie
de la tête, sont remboursés
en sus ) ;. 15
- Analyse céphalométrique, en supplément ;.. 5
- Rééducation
de la déglutition rééducation de l'articulation de la parole
- Par série de douze séances éventuellement renouvelables,
chaque séance ;. 5
- Lorsque la rééducation et le traitement sont effectués par le même pra -
cien, la cotation
de la rééducation ne peut, en aucun cas s'ajouter à la
cotation globale prévue pour le traitement d'orthopédie dentofaciale
- Traitement des dysmorphoses
. Par période de 6 mois ;. 90 E
. Avec un plafond de ;... 540 E
- En cas
d'interruption provisoire du traitement
. Séance de surveillance (2 séances maximum par semestre) ; 5 E
- L'entente
préalable est nécessaire pour chaque renouvellement annuel
cette entente peut porter sur une fraction d'année.
-
Contention après traitement orthodontique
Un avis technique favorable pour le contention ne peut être donné que si
le
traitement a donné des résultats positifs et dans la mesure où il se
justifie techniquement :
. 1ère année ;.75
E
. 2ème année ;50 E
- Ces actes ne peuvent se cumuler avec un traitement orthodontique antérieur
exécuté par
le même praticien.
- Orthopédie des malformations consécutives au bec-de-lièvre total ou à la
division palatine
wW
- Disjonction intermaxillaire rapide pour dysmorphose maxillaire
en cas d'insuffisance respiratoire confirmée;..
100 E
- Orthopédie des malformations consécutives au bec de lièvre total
ou à la division palatine :
.
Forfait annuel par année ;. 200 E
. En période d'attente ;. 60 E
- Traitement ODF après 16 ans préalable à une
intervention chirurgicale
portant sur les maxillaires, pour 6 mois non renouvelable;..90 E
- Rééducation de la
déglutition, de l'articulation de la parole
(par série de 12 séances), la séance : .. 5 E
4. PROTHESE DENTAIRE
4.1 PROTHESE ADJOINTE
- Appareillage (appareil compris)
. De une à trois dents ; 30 E
. De quatre
dents ;... 35 E
. De cinq dents ... 40 E
. De six dents ; 45 E
. De sept dents ;... 50 E
. De huit dents ;...
55 E
. De neuf dents ;. 60 E
. De dix dents ;.. 65 E
. De onze dents ; 70 E
. De douze dents .. 75 E
.
De treize dents ... 80 E
. De quatorze dents ;...... 85 E
- Dent prothétique contre plaquée sur plaque base en
matière plastique
supplément ;.. 10 E
- Plaque base métallique, supplément. ;.. 90 E*
- Dent prothétique
contre plaquée ou massive soudée sur plaquette
métallique de base, supplément 15 E
- Réparation de fracture
sur plaque base en matière plastique ;. 10 E
- Dents ou crochets ajoutés ou remplacés sur appareil en matière plastique
:
. 1er élément . . 10 E
. Les suivants , sur le même appareil ;... . 5 E
- Dents contre plaquées ou
massives, ou crochets soudés, ajoutés ou
remplacés sur un appareil métallique, par élément 20 E
- Réparation de
fractures de la plaque base métallique, non compris s'il y a lieu, le remontage des dents sur matière plastique ; 15 E
-
Dents ou crochets remontés sur matière plastique, après réparation de
la plaque base, par élément ;. 3
- Remplacement
de facette ou dent à tube;.. 8
4.2 PROTHESE CONJOINTE
- Dent à tenon ne faisant pas intervenir une technique
de coulée;. 35 E
- Couronne coulée unitaire métallique (métal non précieux )
. Plafond ; 195.000 FCFA
. Plafond
avec couronne provisoire .. 215.000 FCFA
- Couronne à incrustation vestibulaire ou à revêtement total esthétique,
ou dent à tenon esthétique :
. Plafond ; 300.000 FCFA
. Plafond avec couronne transitaire ;.. 320.000 FCFA
4.3
PROTHESE RESTAURATRICE MAXILLO-FACIALE
- Appareillage par obturateur (prothèse dentaire éventuelle non comprise) :
Pour perforation palatine de moins de 1 cm ;. 25
Pour perte de substance du maxillaire ou de la mandibule
(par
exemple résection chirurgicale, électrocoagulation ) :
*S'il s'agit d'une prothèse partielle ; 40
*S'il s'agit d'une
prothèse complète ;.. 80
Pour perte de substance vélo-palatine ;..100
- Prothèse à étages pour résection élargie du
maxillaire supérieur
(prothèse dentaire non comprise ) : ..150
- Chapes de recouvrement pour correction de l'articulé
;.. 60
- Appareillage de contention ou de pré et post-opératoire du
maxillaire ou de la mandibule
(résection chirurgicale
ou greffe)- Appareillage par mobilisateur du maxillaire inférieur (quel que soit le
modèle ... 80
- Appareillage par
appui péri – crânien ;.. 60
- Appareillage par appareil guide :
*Sur une arcade ; 40
*Sur deux arcades
;. 80
- Appareillage de distension des cicatrices vicieuses . 80
- Appareil porte-radium ou appareil de protection
des maxillaires pour
radiations ionisantes ;. 80
- Appareil de redressement nasal avec point d’appui dento-maxillaire
ou
péri-crânien ; 140
- Moulage facial ; 20
5. RADIODIAGNOSTIC
5.1 EXAMENS INTRA-BUCCAUX
-
Cliché rétro alvéolaire par dent ou groupe de dent ou trois dents
contiguës ; 4
- Cliché en mordu occlusal (recherche
des lésions osseuses maxillaires
ou mandibulaires). ; 10*
- Bilan complet en téléradiographie intra buccale
(Status) au cours
d'une même séance quel que soit le nombre de clichés ... 11
5.2 EXAMENS EXTRA- ORAUX
-
Radiographie panoramique de la totalité du système maxillaire et
du système dentaire ;.. 16
- Téléradiographie du
crâne à quatre mètres
. Une incidence ;. .15
. Deux incidences ;.. 20
La cotation de base est majorée de 40
% pour un examen radiographie effectue chez l'enfant de moins de cinq (5) ans.
6. ACTES DE STOMATOLOGIE, DE CHIRURGIE
MAXILLO-FACIALE ET DE PROTHESE MAXILLO FACIALE
6.1 TRAITEMENT DES DIVERSES LESIONS DE LA FACE
- Traitement
chirurgical d'une cellulite ou adénite génienne (incision ou
ou drainage filiforme 10 K
- Exérèse chirurgicale d'une
tumeur maligne suivie de réparation quelle que
soit la technique .60 K.. 30
- Traitement chirurgical d’une
paralysie faciale par réparation plastique
muscolo-cutanée, quelle que soit la technique;..80 K.. 30
- Correction
de dépression traumatique ou congénitale de la face n'intéressant
pas l'orbite, par greffe osseuse, cutanéo-muqueuse,
dermo graisseuse ou
par matériau inerte ( prélèvement du greffon osseux non compris )80 K.. 30
- Traitement chirurgical
d'une collection suppurée de la face, y compris
éventuellement les extractions dentaires ..40 K.. 25
- Réfection uni
ou bilatérale d'un massif osseux par greffe osseuse,
cartilagineuse, par matériau inerte, intéressant l'orbite, l'os malaire,
les maxillaires et mandibule pour lésion congénitale ou ancienne;. 150 K.. 60
7. BOUCHE,
PHARYNX
(Parties molles)
7.1 LEVRES
- Réfection partielle d'une lèvre détruite par tumeur ou traumatisme ;
80 K.. 30
- Réfection totale d'une lèvre détruite par tumeur ou traumatisme,
en un ou plusieurs temps ;.. 120 K
1er
temps ;. 40
les autres ;. 25
- Traitement chirurgical de :
Bec-de-lièvre unilatéral simple ; 60 K.. 30
Bec-de-lièvre
total sans division vélopalatine 80 K.. 40
Division vélopalatine ;100 K.. 40
Bec-de-lièvre avec division vélopalatine
120 K.. 50
- Retouche de bec-de-lièvre ou de division vélopalatine, six mois au
moins après l'opération principale
30 K.. 25
7.2 LANGUE
- Incision d'un abcès de la langue ou du plancher de la bouche par voie
buccale '
20 K
- Incision et suture d'une bride fibreuse ou du frein hypertrophique;. 10 K
- Glossectomie partielle correctrice
; 60 K.. 25
7.3 PLANCHER DE LA BOUCHE
- Incision d'un abcès ou phlegmon de la base de la langue ou du plancher
de la bouche par voie sus hyoïdienne ;40 K.. 25
- Excision par voie buccale d'un kyste du plancher de la bouche 20
K.. 25
7.4 GLANDES SALIVAIRES
- Injection de substance de contraste dans les grandes salivaires (cliché
non
compris ) ... 15
- Traitement chirurgical par voie buccale d'une lithiase salivaire :
Ablation d'un calcul antérieur
par incision muqueuse simple ;. 10 K
Ablation d'un calcul postérieur par dissection complète du canal
excréteur 30 K.. 25
- Traitement opératoire
d'une fistule salivaire cutanée ;50 K.. 25
- Traitement chirurgical d'une lésion bénigne d'une glande salivaire
autre
que la parotide :
Sans dissection du nerf facial ... 80 K.. 30
Avec dissection du nerf facial 150 K.. 70
7.5
TRAITEMENT DES TUMEURS DIVERSES
- Prélèvement en vue d'un examen de laboratoire
D'une lésion intrabuccale de l'oropharynx
; 5
D'une lésion intrabuccale de l'hypopharynx ou du cavum 10
- Exérèse d'une tumeur bénigne de la bouche ; 15 K..
25
- Ablation par voie endobuccale de fistules.
et de gros kystes congénitaux;80 K.. 30
- Diathermo-coagulation
d'une leucoplasie, d'un lupus ou d'une tumeur
bénigne ;... 5
- Résection linguale partielle pour tumeur maligne de
la partie mobile de
La langue ;. 50 K.. 25
- Diathermo-coagulation d'une tumeur maligne de la cavité buccale .. 50
K.. 25
Avec électronécrose du maxillaire 100 K.. 30
- Tumeur maligne de l'oropharynx ou du plancher de la bouche :
Résection sans curage ganglionnaire ; 80 K.. 30
Résection avec curage ganglionnaire ;. 150 K.. 50
Résection avec
curage ganglionnaire jugulo-carotidien et sous maxillaire et résection du maxillaire 180 K.. 80
- Fibrome naso-pharyngien
;. 180 K.. 80
- Pharyngectomie avec curage ganglionnaire jugulo-carotidien
et sous maxillaire .. 200 K.. 100
-
Ablation d'une glande salivaire autre que la parotide pour tumeur
maligne . 80 K.. 35
- Parotidectomie totale sans
conservation du facial et curage ganglion-
naire jugulo-carotidien et sous maxillaire ; 180 K.. 80
8. MAXILLAIRES
8.1 FRACTURES
- Traitement des fractures des procès alvéolaires avec conservation des
dents mobiles et
déplacées, traitement radiculaire antérieur compris .. 50 K.. 25
- Traitement orthopédique d'une fracture complète sans
déplacement
( appareillage compris ) 60 K.. 25
- Traitement orthopédique d'une fracture complète avec déplacement
( appareillage compris );100 K.. 40
- Traitement d'une disjonction craniofaciale (appareillage compris) :
*Sans
déplacement ;.. 80 K.. 30
*Avec déplacement . 120 K..50
- Traitement d'une fracture complète et simultanée des deux
maxillaires
( appareillage compris 150 K..80
- Traitement sanglant complet par ostéosynthèse des fractures des
maxillaires,
de l'os malaire ou du zygoma, quelle que soit leur forme anatomique
( contention comprise ) ;. 100 K..40
- Traitement chirurgical d'une pseudarthrose (prélèvement des greffons
compris), voir traitement sanglant complet
d'une fracture d'un maxillaire
avec supplément 50 %
8.2 LESIONS INFECTUEUSES
- Curetage et ablation
des séquestres pour ostéite et nécrose des maxillaires
circonscrites à la région alvéolaire ... 10 K
8.3 MALFORMATIONS
ET TUMEURS
- Prélèvement osseux ou trépanation d'un maxillaire pour examen
histologique . 30 K.. 25
- Ablation
d'une tumeur bénigne des maxillaires ayant entraîné un vaste
délabrement osseux ... 80 K.. 30
- Ostéotomie unilatérale
du maxillaire inférieur :
*Par voie exobuccale .... 80 K.. 30
*Par voie endobuccale 100 K.. 40
- Ostéotomie
segmentaire pour prognathie
ou rétrognathie supérieure ; 150 K.. 60
- Ostéotomie totale pour prognathie ou rétrognathie
supérieure (greffe
osseuse comprise ) ;... 200 K.. 90
- Traitement chirurgical de la prognathie ou rétrognathie inférieure
par
ostéotomie bilatérale :
*Par voie exobuccale .. 150 K.. 60
*Par voie endobuccale 200 K.. 90
- Résection
par voie endo-buccale d'un segment mandibulaire n'intéressant
pas l'os alvéolaire sans interruption de la continuité osseuse
;. 50 K.. 25
- Résection d'un segment mandibulaire avec interruption de la continuité
quel que soit le procédé ( prothèse
dentaire éventuelle non comprise)... 120 K.. 40
- Résection totale d'un hémimaxillaire inférieur ou du maxillaire supérieur
( prothèse dentaire éventuelle non comprise ;... 120 K.. 50
- Endo-prothèse de reconstitution du maxillaire, de la
mandibule ;. 130 K.. 60
8.4 ARTICULATION TEMPORO-MAXILLAIRE
- Traitement orthopédique de luxation unie ou
bilatérale récente de la
mandibule ... 5 K
- Traitement des plaies, traitement opératoire des lésions de l'articulation
temporo-maxillaire, septiques ou aseptiques, quelle que soit la
technique ;. 40 K.. 25
- Méniscectomie unilatérale,
résection du condyle ;... 80 K.. 30
- Réduction sanglante de la luxation temporo-maxillaire 80 K.. 30
- Arthroplastie,
traitement chirurgical d'une constriction permanente
De l'articulation (endoprothèse non comprise) ; 100 K.. 50