ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES DU CAMEROUN

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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET DIVERS


I - LAW N° 90-034 OF AUGUST 10, 1990
RELATING TO the EXERCISE OF
THE OCCUPATION OF DENTAL SURGEON


II - DECREE Nº 92-243-PM OF June 26, 1992
LAYING DOWN THE METHODS OF THE APPLICATION
LAW Nº 90-034 OF AUGUST 10, 1990 RELATIVE
With the EXERCISE AND A the ORGANIZATION
OCCUPATION OF DENTAL SURGEON


III - DECREE Nº 83-167 OF April 12, 1983
INSTITUTING THE CODE OF ETHICS
DENTAL SURGEONS


IV - NOMENCLATURE OF THE PROFESSIONAL ACTS













I - LAW N° 90-034 OF AUGUST 10, 1990
RELATING TO the EXERCISE BEYOND PROFESSION
OF DENTAL SURGEON

Art 1st: the present law and the texts taken for its application regulate the exercise and the organization of the occupation of dental surgeon.

TITRATE FIRST
EXERCISE OF THE PROFESSION

CHAPTER FIRST
CONDITIONS Of EXERCISE OF
THE OCCUPATION OF DENTAL SURGEON

Art 2: (1) No one cannot follow the occupation of dental surgeon if it is not registered in the table of the Order.

2) Any time, can follow the occupation of dental surgeon in Cameroun, the dental surgeon of foreign nationality meeting the following additional conditions.
- not to be erased an Order in its country of origin or any other country or it would have exerted before.
- To be recruited on contract or under the terms of a cooperation agreement for the exclusive account of the administration;
- to serve for the account of a private company counsel.

Art.3: The achievement of professional acts in administrative and legal matter, the drafting and the delivery of the documents y related are ensured by the dental surgeon, either in the normal performance of its duties, or pursuant to a special mission with which it is charged. It is held in this respect submitting with any requisition which can be decreed to him.

Art 4: the dental surgeon in service in the administration or the private sector is subjected
- with the professional secrecy
- with the code of ethics of the profession adopted by the National Order of the dental surgeons, then approved by the Official Authority;
- with the statutory provisions of the Order.

CHAPTER II
EXERCISE OF THE PROFESSION
AS PRIVATE CUSTOMERS

Section 1
Conditions of exercise

Art.5 (1) the exercise of the profession as private customers is subjected to an authorization delivered by the Council of the order under the conditions and procedures laid down by the present law.


2) The Council of National of the Order also takes a decision on the requests for change of professional residence or geographical surface, activity and renewal of activity after interruption following a disciplinary action, under the conditions fixed by lawful way.
3) The authorizations granted by the National Council of the Order must be in conformity with the medical chart established by lawful way. Any authorization granted in violation of the medical chart is null and of no effect.

Art.6: No one cannot follow the occupation of dental surgeon as private customers if it does not meet the following conditions:
- To be of Cameronian nationality and to enjoy its rights
- To be registered in the table of the Order
- To justify two (2) years of effective practice near a public administration or of an organization deprives inside the national or foreign territory;
- To produce a letter of release when it occupies a paid employment or is assistant of a dental surgeon exerting as private customers
- to be of good morality;
- to produce an insurance policy covering the occupational hazards
- to have pay all its contributions with the order.

Art.7 (1). Except convention of reciprocity, the dental surgeon of foreign nationality can exert with title deprives only in partnership with a fellow-member of Cameronian nationality meeting the conditions envisaged in article 6 above.
(2) In this case, it produces in support of its request a copy authenticated of
contract of association.

Art 8. (1) The applications are deposited in double specimen with the National Council of the Order against receipt.
(2) The National Council of the Order, is held to come to a conclusion about the file of which it is seized within thirty (30) day as from the date of filing of this one
(3) The National Council Decision of the Order, is subjected to the prior approval of the Official Authority as of the first working day according to this decision. The Official Authority has a thirty (30) days deadline to decide. At the end of this period, the National Council Decision of the Order becomes executory and must be notified to the applicant.
(4) In all the cases, last a ninety (90) days deadline as from the deposit of the file, the silence kept by the National Council of the Order is worth acceptance of the request of the applicant who can settle.
(5) Any decision of rejection must be justified.

Art.9: (1) The Council Decisions of the Order returned on the applications can, in the thirty (30) days of their notification, being struck of call in front of the room of call of the council of the Order by the applicant, if it is about a decision of rejection or by any member of the Order having interest to act, if it is about a decision of acceptance
(2) The call does not have a suspensory effect except when it is about a decision of acceptance.
(3) The room of call must decide within two (2) month as from its sasine. Its decisions are notified in the forms envisaged by the present law and are likely of recourse only before the supreme court, in the forms of common right.
(4) Passed the two (2) months deadline, the silence kept by the room of call is worth decision favorable at the request of the applicant.


Art.10 (1) In the event of prevention, the dental surgeon can be made replace near its customers either by a fellow-member exerting as private customers, or by an assisting dental surgeon or a student at the end of the formation. The National Council of the Order in is immediately informed.
(2) For the period of replacement, the student at the end of the formation belongs to the disciplinary authority of the Order.
(3) The normal duration of a replacement cannot exceed one (1) year, except case of absolute necessity or it is increased to two (2) years, renewable once.

Art.11: 1. The dental surgeon can be made assist by one or more fellow-members.
(2) The remuneration of assisting dental surgeon is fixed of agreement left. The National Council of the Order in is formless.

Art.12: In the event of death of a dental surgeon installed as private customers, the time during which its having right can maintain the Cabinet in activity by making it manage by a substitute, cannot exceed five (5) years once, renewable.
If during the caused period, one of the children of late is committed in the studies of dental surgeon, this Cabinet can be reserved to him
The methods of replacement are the same ones as those planned for approval with the exercise of the profession as private customers.

Section 2
Incompatibilities

Art.13: The exercise of the occupation of dental surgeon as private customers is incompatible with the quality of civil servant, contract employee of the administration in activity or of paid in general.

Section 3
Professional civil companies
of dental surgeon

Art 14: The dental surgeons installed as customers deprived in the same locality can join between them, and follow their occupation in the form of professional civil company whose organization and operation are fixed by particular texts.

Section 4
Obligation of insurance

Art.15: (1) The dental surgeon or the occupational civil company of dental surgeon is held to subscribe near a national company of insurance approved a police force intended to cover his occupational hazards. Receipt is given from there to the National Council of the Order at the beginning of each calendar year.
(2) The defect of police force involves, with the diligence of the National Council of the Order or the Official Authority seized to this end, the temporary closing of the Cabinet. This one can be reopened only once the receipt justifying of the payment of the insurance policy is presented.




CHAPTER III
ILLEGAL EXERCISE OF
OCCUPATION OF DENTAL SURGEON

Art 16: Follow illegally the occupation of dental surgeon, any person who practises the dentistry in infringement with the provisions of this law, in particular:
- while working under a pseudonym;
- by giving consultations in buildings or dependences commercial or apparatuses are sold which it prescribes or uses;
- while offering of the assistance to any person not entitled to exert;
- while exerting in spite of a temporary or final prohibition to exert;
- while exerting without a valid insurance policy.

Art 17: (1) Without damage of the sanctions administrative, disciplinary or penal more severe, any person found guilty of illegal exercise of the occupation of dental surgeon is liable to a six (6) days imprisonment in six (6) months and to a fine of 200.000 F with 2000 000 F or one of these two sorrows only.
(2) The court can, if necessary, pronounce the confiscation of the material having been used for the commission of the infringement and closing of the cabinet.
(3) Any person found guilty of infringement to the present law ceases her activity immediately. In outraged the closing of its cabinet can be ordered by the National Council of the Order, independently of any court order.

Art 18: the National Council of the Order can seize the jurisdiction of instruction or the jurisdiction of judgement or if necessary, to constitute civil part in any continuation brought by the public ministry against any person accused or warned illegal exercise of the occupation of dental surgeon.


CONTAIN II
OF A NATIONAL NATURE
DENTAL SURGEONS

Art 19: The Order of the dental surgeons, also indicated the Order, instituted by the article 1st of the law No 80/09 of July 14, 1980, includes/understands obligatorily all the dental surgeons exerting in Cameron.

Art.20: (1) The Order takes care of the maintenance of the essential principles of morality of devotion to the exercise of the occupation of dental surgeon, like with the compliance with the rules enacted by the code deontology
(2) The Order also performs any function which can be entrusted to him by the present one or by texts.
(3) The Order is equipped with the legal personality. Its seat is fixed in Yaounde,
It is placed under supervision of the authority responsible for the health services.






CHAPTER FIRST
ORGANIZATION OF THE NATIONAL ORDER
DENTAL SURGEONS


Art 21. The Order achieves its mission and performs its functions via the two following bodies:
- The General meeting
- The Council of the Order

Section I
Of the General meeting

Art.22. (1) The General meeting consists of all the dental surgeons registered in the table of the Order
(2) She meets every year in ordinary session on convocation of her president and, if necessary, in extraordinary session at the request either of the absolute majority of her members, or of the National Council of the Order or supervision for:

- to elect the members of the National Council of the Order
- to elect the President of the National Council of the Order
- to rule on the management report of the president of the National Council of the Order;
- to fix the orientations likely to ensure the good walk of the prevention;
- to adopt the code of ethics of the profession and the rules of procedure of the Order

(3) The General meeting elects her president and an auditor for a three (3) years mandate. They are re-eligible

Art.2 3. (1) The Agenda of the sessions of the General meeting relates exclusively to the questions relating to the exercise of the profession. It is established by the president of the National Council of the Order which can be seized, one month before the session, of the questions emanating either of the members of the Order, or of the authority.
(2) The Agenda of any session of the General meeting is communicated fifteen (15) days at least before the date of the session to the authority which is made represent with work of the General meeting
(3) The Official Authority can prohibit the behaviour of an ordinary session of the General meeting if the Agenda is not in conformity with the provisions of the subparagraph which precedes

Art 24: The organization and the operation of the General meeting are defined by the rules of procedure.

Section 2:
The Council of the Order

Art 25: (1) The National Council of the Order is the executive body of this last. It includes/understands 12 members elected for three (3) years in the following proportions:




- four regular members and a substitute for the private dental surgeons;
- four regular members and a substitute for the dental surgeons for denominational works;
- Four regular members and a substitute for the dental surgeons with the service for the administration.
(2) Are eligible and voters, all the dental surgeons exerting inside the own territory. The members of the Council of the Order are re-eligible.
(3) The practical methods of organization of the elections of the members of the Council and the rules relating to their replacement in the event of failure are fixed by the code of ethics.

Art 26: The National Council of the Order elects, in his centre, for a three years mandate, the other members of his office including/understanding:
- A vice-president;
- A secretary general;
- A treasurer.

Art 27 (1) After each election, the verbal lawsuit is notified as of the first working day according to this one with the Official Authority.
(2) The disputes concerning the elections can be referred to the administrative room of the Supreme Court by any dental surgeon being entitled to the vote, within fifteen (15) day following the poll. The Official Authority must be informed for it.

Art 28: The membership of the National Council of the Order ceases:
- at the end of the mandate;
- in the event of not justified absence with three (3) consecutive meetings of the National Council of the Order;
- in the event of permanent disability or of death;
- in the event of duly noted resignation;
- in the event of radiation of the table of the Order

Art 29: The council of the Order can validly deliberate only in the presence of the 2/3 on his members. Its sessions are chaired by its president or, in the event of prevention and in the Order hereafter, by the vice-president or the senior of the members of the Council of the Order. If the quorum above by is not reached after two (2) convocations, the simple majority of the members is enough for the validity to the deliberations.

Art 30: (1) The Council of the Order meets two (2) times per annum in ordinary session on convocation of his president. He can where necessary, to meet in extraordinary session, either on his own initiative, or at the request of half at least his members or of that of the Official Authority
(2) The president determines the dates, places and hours of the meetings.
(3) Each member of the council of the Order has the voting rights. The Council Decisions of the Order are made in the majority simple members present.
(4) The deliberations of the council of the Order are not public. However, the president can invite any person of his choice because of his competences, to take share with the deliberations of the council of the Order with advisory voice.



Art 31: (1) In the framework of the provisions of articles 20, subparagraph 1,2 and 21 above, the National Council of the Order:

- Statue on the requests for inscription or re-registration in the table;
- Counsel requests to follow the occupation as private customers, as well as the requests for establishment, temporary replacement, change of professional residence or geographical surface and renewal of activity after interruption following a disciplinary action.
- Any responsibility Exerts which is allocate to him by the present law or particular texts;
- Studied all questions with him subjected by the Official Authority;
- Inflicts the disciplinary actions with the members of the Order under the conditions envisaged by the law.
(2) To in no case, the National Council of the Order does not have to take account of the acts, attitudes, opinions political or chocolate éclairs of the members of the Order.

Art 32: The National Council of the Order fixes the amount of the contributions of the members of the Order. Those are obligatory under penalty of disciplinary actions.

Art 33: The President of the Council of the Order represents the Order in all the acts of the civil life and in justice. He manages the goods of the Order by delegation of the council of the Order.

CHAPTER II
INSCRIPTION IN THE TABLE OF THE ORDER

Art 34: (1) No one cannot follow the occupation of dental surgeon in Cameroun if it is not registered beforehand in the table of the Order.
(2) This table is held by the Council of the Order and is regularly communicated to the Official Authority, the prefectures, the town halls and the parquet floors of the courts.

Art 35: The conditions of inscription in the table of the Order are as follows:

has) To be of Cameronian nationality and to enjoy its civic rights;
b) To have the civil majority;
c) To be titular of a diploma of State or University of dental surgeon or any other diploma recognized equivalent by the proper authority at the time of the deposit of the file;
D) Not to have undergone any judgment for contrary facts with probity (flight, diversion of public monies, swindle, breach of trust, forgery and use of forgery, or with the moralities;
E) Neither not to be declared in bankruptcy nor put in a state of bankruptcy.

Art 36. (1) The file of inscription in the table of the Order is deposited in double specimen with the council of the Order, against receipt.
(2) The National Council of the Order is held to come to a conclusion about the file of inscription in the table of the Order of which it is seized within thirty (30) day starting from the date of his deposit.

(3) Any National Council Decision of the Order on a request for inscription in the table of the Order must be subjected to the prior approval of the Official Authority as of the first working day according to this decision. The Official Authority has a thirty (30) days deadline to decide. At the end of this period, the Council Decision of the Order becomes executory and must be notified to the applicant.
(4) In all the cases, last the ninety (90) days deadline as from the deposit of the file, the defect of answer by the council of the Order is worth acceptance of the request of the applicant and his inscription of office in the table of the Order.
(5) Any decision of rejection must be justified

Art the 37 (1) Council Decisions National of the Order returned on the requests for inscription or re-registration in the table of the Order, can, in the fifteen (15) days of their notification, being struck of call in front of the room of call of the National Council of the Order by the applicant if it is about a refusal of inscription, or by any member of the Order having interest to act it, if it is of an inscription or a re-registration.
(2) In one or the other case, if the room of call does not make any decision within two (2) month following its sasine, the applicant is registered in the table of the Order
(3) The call does not have a suspensory effect, except when it is about a decision of acceptance.

Art 38: Without damage of the provisions of articles 8 and the 36 decisions, deliberations, resolutions or any other act of the General meeting or the National Council of the Order are, under penalty of absolute nullity, subjected to the prior approval of the Official Authority as of the first working day according to their intervention.

The Official Authority has a thirty (30) days deadline to decide. At the end of this period, these acts become executory full.

Art 39: In the event of discontinuance of business, statement is made by it by the interested party in the fifteen (15) days with the National Council of the Order which carries out the cancellation of its inscription.

Art 40: (1) The secretary general of the council of the Order ensures the behaviour of the table of the order.
(2) The table of the Order makes mention only only diplomas and occupational qualifications recognized by the proper authority of the country or they were obtained.
However, the ranks and the distinctions can be carried there decreed with the dental surgeon by the State.

CHAPTER III
DISCIPLINE

Art 41 (1) the Council of the order exerts, within the profession, the discipline in first authority.
(2) For this reason, it indicates in its centre a room of discipline chaired by the president of the National Council of the Order, and composed of four (4) other elected members. The president can be compensates in the event of challenge or of prevention.

Art 42: (1) The room of discipline can be seized by the Official Authority, the public ministry or a dental surgeon registered in the table of the Order and having interest to act.

(2) The dental surgeon with the service of the State can be translated in front of the room of discipline at the time of the acts of his functions, only the authority responsible for the public health, or by the Council of the Order after opinion of the Official Authority. The Official Authority must decide in the thirty days of sasine. At the end of this period, silence keeps by this one is worth acceptance.

(3) The room of discipline can validly rule only in the presence of the 3/5 as of its members at least.
Art 43: Can in particular justify the sasine of the request of the discipline:
- any judgment for an unspecified infringement made inside or the outside of the own territory, and likely to attack the credit or to the reputation of the profession.
- Any judgment for fault relating to control or the behavior with respect to the profession.

Art 44: The room of discipline can, on the request of the parts or its own initiative, to order an investigation into the facts whose constation appears useful to him for the business. The decision which orders the investigation, indicates the facts to which it must relate and precise according to the case, if it will take place in front of the room of discipline or if it is diligentée by a member who will transfer himself onto the spot.

Art 45: (1) Any dental surgeon blamed can be made assist of a defender of his choice
(2) He can exert the right of challenge in the forms of common right.

Art 46 (1) the room of discipline holds a register of the deliberations.
(2) A verbal lawsuit is established following each meeting and is signed of all the members.
(3) The official reports of interrogation or hearing must also be established and signed interested parties

Art 47: (1) No disciplinary action can be marked without the dental surgeon in question being heard or had to appear within thirty (30) day after the reception of his convocation against receipt.
(2) The room of discipline can rule when blamed did not submit with a duly notified convocation.

Art 48: (1) The room of discipline can pronounce one of the following sanctions:
- the warning;
- blame
- the suspension of activity going from three (3) months to one year according to revolves of the made fault;
- the radiation of the table of the Order.

(2) The two first of these sanctions involve ineligibility with the council of the Order during two (2) years as from the notification of the sanction. The third sanction involves ineligibility for three (3) years as from its notification.

Art 49: (1) The decisions of the room of discipline must be justified. They are taken in the majority simple of its members present.
.
(2) They are communicated as of the first working day according to their intervention with the Official Authority, the public ministry and the dental surgeon blamed against receipt.

Art 50: (1) When the decision was returned by defect, blamed can make opposition within ten (10) day as from the notification made to its person against receipt.
(2) When the notification was not made with its person, the time of opposition is thirty (30) days as from the date of notification to its professional residence.
(3) The opposition is received by simple declaration to the National Council Secretariat of the Order which gives receipt of it.
Art 51: (1) In the event of contradictory procedure, the dental surgeon blamed can interjeter call in front of the room of call aimed to article 52 below, within sixty (60) day as from the date of notification of the decision of the room of discipline.
(2) At the end of this period, the decision is considered final and becomes executory.

Art 52: The room of call is made up as follows:
- A magistrate of the supreme Court indicated by the president of the aforesaid the Court: President;
- a dental surgeon appointed by the Official Authority;
- three members of the Order, elected within the General meeting and not having known a business in first authority.

Art 53 (1) Without damage of the provisions of articles 9 and 31 above, the room of call is seized by the calls of the Council Decisions of the Order with regard to disciplinary matters or electoral dispute.
(2) Its decisions are made in the majority simple of the members present.

Art 54: (1) The call is carried out in the form of explanatory motion deposited to the Council Secretariat of the Order against receipt.
(2) The call can be interjeté by the interested dental surgeon, the Official Authority, the public ministry or any member of the Order having interest to act, in the thirty (30) days following the notification of the room of discipline.
(3) It does not have a suspensory effect.

Art 55: (1) The room of call must decide within two (2) month as from its sasine. Its decisions are made and notified in the forms envisaged in article 50 above and are likely of recourse only before the supreme Court, in the forms of common right.
(2) Passed this two (2) months deadline, the decision taken in the first resort is automatically suspended.

Art 56: (1) In the event of radiation of the table of the Order, the dental surgeon concerned can, after a five (5) years deadline to lodge near the council of the Order a request for renewal of activity.
(2) In the event of favorable continuation, the interested party is re-registered in the table of the order.
(3) In the event of rejection of its request, it can reintroduce it only after one deadline two (2) years.

Art 57: The exercise of the disciplinary action in the forms described above does not make obstacle:
- nor with the continuations that the public minister, the private individuals or the order can bring in front of the courts in the forms of common right;
- nor with the disciplinary action that the Official Authority can bring against a dental surgeon to his service.

CONTAIN III
FINAL TRANSITIONAL PROVISIONS

Art 58: Are authorized to continue to follow the occupation of dental surgeon:
(1) The dental surgeons approved within the framework of the former provisions of the legislation and the regulation.
(2) The dental surgeons recruited by the exclusive service of the administration;
(3) The dental surgeons of foreign nationality following their occupation in Cameroun or engaged on contract before the date of publication of this law.
Art 59: Of office are registered in the table of the Order in accordance with the provisions of this law, all the dental surgeons exerting on behalf of the administration, of the private companies or as private customers, with the date of promulgation of this law.

Art 60: The files in the course of instruction at the date of promulgation of this law, must answer the conditions and procedures envisaged by the aforementioned law.

Art 61: The methods of application of this law as a need, will be laid down by lawful way.

Art 62: All the contrary former provisions are repealed, in particular those of laws Nos 80-09 of bearing July 14, 1980 creation of the National Order of the dental surgeons and 80-08 of bearing July 14, 1980 regulation of the exercise of the occupation of dental surgeon.

Art 63: The present law will be recorded and published according to the emergency procedure, then inserted into the newspaper official in French and English.

DECREE Nº 92-243-PM 1992
LAYING DOWN the METHODS Of APPLICATION
LAW Nº 90-034 OF AUGUST 10, 1990 RELATIVE
With the EXERCISE AND A the ORGANIZATION
OCCUPATION OF DENTAL SURGEON

Art 1: This decree lays down the modes of enforcement of the law nº 90-034 of August 10, 1990 relating to the exercise and the organization of the occupation of dental surgeon.

CHAPTER FIRST
INSCRIPTION IN THE TABLE OF
The NATIONAL ORDER OF the DENTAL SURGEONS

Art 2: The inscription in the table of the National Order of the Dental surgeons, hereafter indicates “ I' Ordre” , is authorized by Council Decision of the aforesaid Order.

Art 3: (1) The file of inscription in the table of the Order, deposited with the seat of the National Council of the Order, in double specimen and against receipt, includes/understands:

- A request stamped with the tariff in force;
- A certified copy of the birth certificate going back to less than three (3)
month;
- A certified copy of the diploma for the occupation of doctor of dental surgery recognized by the proper authority at the time of the deposit of the file, as well as a certificate of presentation of the original of the aforesaid diploma;
- An extract of the criminal record going back to less than three (3) months;
- A certificate of registry going back to less than three (3) months;
(2) In addition to the parts enumerated with the subparagraph (1), the dental surgeon of foreign nationality must produce, in support of his request:
- A certificate of nonprohibition to exert and a certificate of noninscription in the table about dental surgeons in his country of origin or any other foreign country where it would have to exert before;
- An authenticated copy of the act of recruitment for the account of a public administration or a nongovernmental organization, or a contract of employment of Cameronian right if it is about an approved private company or of a denominational medical work.
(3) The certificates aimed to the subparagraph (2) are delivered in accordance with the applicable standards in the foreign country concerned.
(4) The expenses of inscription are the responsibility of the applicant.

Art 4: The request for inscription aimed to article 3 is informed according to the procedure envisaged in article 36 of the law No 90-034 of August 10, 1990 referred to above.








CHAPTER II
OPERATION OF THE ORDER

Art 5: (1) The Code of ethics of the profession and the rules of procedure of the Order are adopted by the General meeting of the aforesaid Order and made executory by stopped of the Minister in charge of the public health.
(2) The Minister in charge of the public health is held to come to a conclusion on the Code of ethics and the rules of procedure of which it is seized within thirty (30) day as from the date of their deposit in accordance with the provisions of article 38 of the law nº August 1990 above-mentioned. At the end of this period, these texts are famous approvals and become executory full.

Art. 6: Le règlement intérieur ne peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l'Ordre, d'autres organes de représentation que ceux prévus aux articles 21, 41 et 52 de la loi nº90-034 du 10 août 1990 susvisée, ni comporter des dispositions contraires à ladite loi.

Art. 7: Les modalités d'élection du Président de l'Assemblée générale, des membres du conseil de l'Ordre, du Président du Conseil National de l'Ordre et des membres de la chambre de discipline et de la chambre d'appel sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 8: Les fonctions de président de l'Assemblée générale de l'Ordre sont incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil National de l'Ordre, ainsi que membre de la chambre de discipline ou de chambre d'appel.

Art. 9: (1) Tout membre qui perd la qualité ou qui ne fait plus partie de la division au titre de laquelle il a été élu cesse de faire partie du Conseil National de l'Ordre.
(2) Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutefois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour l'un quelconque des motifs prévus par la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du conseil de l'Ordre.
(3) Lorsque plus de six (6) mois avant son renouvellement, le Conseil National de l'Ordre ne peut atteindre le quorum requis parce que le membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu ou parce qu'un ou plusieurs siège(s) est (sont) devenu(s) vacant(s) pour l'un des motifs visés aux alinéas (1) et (2), des membres supplémentaires sont élus dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par le Code de Déontologie de la profession.

Art. 10: (1) Le Vice-président, le Secrétaire général et le Trésorier du bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du conseil de l'Ordre.
(2) Leurs attributions sont, en tant que de besoin, précisées par le règlement intérieur.

CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS CONCERNANT
LE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES
DE DISCIPLINE ET D'APPEL

Art. 11: (1) La chambre de discipline ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.
(2) En cas d'empêchement ou de récusation du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.
(3) Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance.

Art. 12: (1) Le Président de la chambre de discipline désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la chambre.
(2) La plainte est notifiée au chirurgien dentiste incriminé, lequel dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite. Ce délai est augmenté d'autant, s'il y a lieu, si le chirurgien dentiste en cause est domicilié en dehors de la circonscription où il exerce sa profession ou du siège de l'Ordre.
(3) Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire de la personne en cause, à l'audition des témoins. Il établit des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition signés des intéressés. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
(4) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport, au président de la chambre de discipline.

Art. 13: La chambre de discipline peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant droit, toutes les mesures d'instruction qu'elle juge à propos.

Le chirurgien dentiste frappé d'une sanction disciplinaire par la chambre de discipline est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée. Le Conseil National de l'Ordre assure le recouvrement de ces frais.

Art. 14: (1) Le chirurgien dentiste incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par tout moyen laissant trace écrite, par le Président de la chambre de discipline dans un délai de trente (30) jours par rapport a la date de l'audience.
(2) L'autorité ou la personne qui saisit la chambre de discipline est convoquée à l'audience dans les mêmes formes de délais prévus à l'alinéa (1)
(3) La personne en cause et, en outre, invite par la convocation correspondante à faire connaître, dans un délai de huit (8) jours, si elle fait choix d'un ou plusieurs défenseur(s).
La convocation visée au paragraphe précédent indique au chirurgien dentiste incriminé le délai pendant lequel il pourrait, lui ou son (ses) défenseur(s), prendre connaissance du dossier au siège du conseil de l'Ordre.
(4) Lorsque l'autorité qui a saisi la chambre de discipline est le Ministre chargé de la santé publique ou le procureur de la République, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.






Art. 15: (1) Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge les mis en cause.
Tout membre de la chambre de discipline peut également poser des questions avec l'autorisation du président de ladite chambre.
Le président de la chambre de discipline peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.
(2) Le mis en cause doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Si le chirurgien dentiste incriminé ne se présente pas après une (1) convocation dûment notifiée dans le délais prévu à l'article 14 alinéa (1), l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
(3) L'audience n'est plus publique et la délibération demeure secrète. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signe de tous les membres.

Art. 16: (1) La décision de la chambre de discipline mentionne les noms et prénoms des membres présents.
(2) Elle est inscrite dans le registre des délibérations. Ce registre est coté et paraphé par le président de la chambre de discipline et ne peut être communiqué aux tiers.
(3) La minute de chaque décision est signée par le président de la chambre et la secrétaire de séance.

Art. 17 : (1) La décision de la chambre de discipline est notifiée à toutes les personnes en cause par le Conseil National de l'Ordre par tout moyen laissant trace écrite dans le délai prévu par la loi.
(2) La personne dont la plainte a provoqué la saisine de la chambre de discipline est informée par écrit de la décision prise par celle-ci.
(3) Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et, le cas échéant, a celle de l'Etat de provenance.

Art. 18: Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 s'appliquent également à la chambre d'appel.
Le secrétaire de séance est choisi parmi les membres du Conseil National de l'Ordre n'ayant pas connu de l'affaire en Première Instance.
Toutefois, les délais prévus aux articles 12 et 14 (1) sont ramenés à huit (8) et quinze (15) jours respectivement. Celui prévu à l'article 14 (3) est ramené à cinq (5) jours.

CHAPITRE IV
DES AUTORISATIONS RELATIVES A LA PROFESSION
DE CHIRURGIEN DENTISTE EN CLIENTELE PRIVEE

Art. 19: (1) L'exercice de la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée est autorisé par la décision du Conseil National de l'Ordre.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité et la reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, sont autorisés par décision du Conseil National de l'Ordre.
(3) Les autorisations visées aux alinéas (1) et (2) peuvent être retirées dans les mêmes formes en cas de suspension du chirurgien dentiste ou pour infraction aux dispositions régissant l'exercice de la profession de chirurgien dentiste.


SECTION 1
De l'autorisation d'exercice de la profession
De chirurgien-dentiste en clientèle privée

Art. 20: (1) L'autorisation d'exercer la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée est subordonnée à la production d'un dossier déposé, en double exemplaires, au siège du conseil de l'Ordre contre récépissé et comprenant:
- Une demande timbrée au tarif en vigueur;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois;
- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
- Une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ainsi qu'une attestation de présentation de l'original du diplôme;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre délivrée par le Conseil National de l'Ordre;
- Une attestation de pratique professionnelle effective d'au moins deux (2) ans à la date de la demande délivrée par une administration publique ou l'organisme employeur, lorsque le chirurgien dentiste postule une installation à titre personnel;
- Une lettre d'ccord de principe de libération délivrée par le dernier employeur, s'l y a lieu,
- Une attestation de règlement de toutes les cotisations dues à l'Ordre délivrée par le conseil de l'Ordre.

(2) Sauf convention de réciprocité, le chirurgien dentiste de nationalité étrangère ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée qu'en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions requises.
Outre les pièces énumérées à l'linéa (1), le chirurgien-dentiste de nationalité étrangère doit produire à l'ppui de sa demande et selon le cas, une copie authentifiée du contrat d'association ou une copie authentifiée de la convention de réciprocité authentifiée par le Ministre des Relations extérieures.
(3) La procédure d'agrément du dossier vise aux alinéas (1) et (2) demeure celle prévue par l'article 8 de la loi n° 90-/034 du 10 août 1990 susvisée.
(4) Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa (4) de la loi nº 90/034 du 10 août 1990 précitée est réputée nulle, de nul effet si elle n'est pas conforme aux prescriptions de la carte sanitaire

Art. 21: (1) L'autorisation d'exercice en clientèle privée est personnelle et incessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art.
Elle est accordée pour permettre de travailler dans une formation sanitaire ou pour ouvrir une formation sanitaire privée.
(2) L'autorisation d'exercice doit sous peine de nullité absolue, être conforme à la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.

Art. 22: (1) Le chirurgien dentiste autorisé à exercer en clientèle privée dispose d'un délai de douze (12) suivant la notification de la décision de l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite, pour ouvrir son cabinet de soins dentaires au public lorsqu'il a décidé d'en créer un.
Passé ce délai et sauf prorogation accordée par le Conseil National de l'Ordre conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 90/34 du 10 août 1990 suscitée, l'autorisation devient caduque.
(2) Le chirurgien dentiste autorisé à exercer en clientèle privée doit, dès notification de la décision d'agrément ou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite avant l'ouverture de son cabinet de soins dentaires au public, remettre au Conseil National de l'Ordre une copie de la police d'assurance prévue à l'article 15 de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 suscitée. Celle-ci couvre les risques professionnels dont la nature est précitée dans le règlement intérieur de la profession. Quittance en est remise au Conseil National de l'Ordre au début de chaque année civile.
(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent également aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens dentistes, prévues à l'article 14 de la loi nº 90/034 du 10 août 1990 susmentionnée.

Art. 23: (1) Lorsque le chirurgien dentiste estime qu'il a achevé d'aménager son cabinet de soins dentaires conformément à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil National de l'Ordre qui, à son tour, saisit le Ministre chargé de la Santé publique par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Le Conseil National de l'Ordre et l'administration chargée de la Santé publique disposent, dès notification de l'achèvement des travaux, d'un délai de trente (30) jours pour visiter le cabinet des soins dentaires avant son ouverture publique. Si à l'expiration de ce delai, le Conseil National de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique ne se sont manifestes, le chirurgien dentiste peut ouvrir son cabinet de soins dentaires au public.

Art. 24: (1) Lorsque la visite des lieux révèle que les installations ne permettent pas d'exercer la profession selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont notifiées au postulant qui doit y remédier.
(2) L'ouverture du cabinet de soins dentaires au public n'est autorisée qu'après vérification par le Conseil National de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique des modifications exigées.
La vérification s'effectue suivant les modalités définies à l'article 23, alinéa (2).

Art. 25: (1) La délivrance de la lettre d'accord de principe de libération est obligatoire lorsque le postulant remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi.
(2) Le refus par tout employeur de délivrer la lettre de libération, sans motif valable, au postulant qui la demande, peut entraîner contre le contrevenant des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la décision d'exercice.
Lorsque l'employeur visé au paragraphe précédent est une société civile professionnelle de chirurgiens dentistes, une personne morale de droit prive ou une oeuvre médicale confessionnelle, celui-ci encourt des sanctions pouvant aller jusqu'a la fermeture de la formation sanitaire où travaille le postulant.
(3) La libération du postulant n'est effective qu'a compter du jour ou, dans la limite du delai prescrit à l'article 22 alinéa (1), il peut s'installer pour son propre compte.
Toutefois, l'Administration chargée de la Santé publique peut, pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de liberation d'un postulant employé par elle, sans que ce report puisse excéder une période de douze (12) mois.

Art. 26: Le chirurgien dentiste autorisé à exercer en, clientèle privée doit exercer personnellement et effectivement sa profession. Il ne peut exercer dans plus d'une formation sanitaire à la fois.






Section 2
De l'autorisation de changement de résidence professionnelle
D'aire géographique ou de reprise d'activité

Art. 27: (1) L'autorisation de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique est subordonnée à la production d'un dossier déposé, en double exemplaires, contre récépissé au siège du Conseil National de l'Ordre et comprenant:
- Une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur;
- Une copie de l'autorisation d'exercer.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique doit, à peine de nullité absolue, répondre aux critères d'éligibilité fixés par le règlement intérieur de l'Ordre et être conforme à la carte sanitaire visé à l'article 21, alinéa (2)

Art. 28: L'autorisation de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire est subordonnée à la production, en double exemplaire, d'un dossier déposé contre récépissé au siège du conseil de l'Ordre et comprenant:
- Une demande timbrée au tarif en vigueur;
- Un certificat de réhabilitation délivré par le Conseil National de l'Ordre.

Art. 29: La procédure d'agrément des dossiers visés aux articles 27 et 28, demeure celle prévue à l'article 8 de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée.

CHAPITRE V
DE L'EXERCICE DE LA TUTELLE

Art. 30: L'Ordre est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé publique qui exerce les pouvoirs s'y rapportant conformément aux dispositions de la loi No 90-034 du 10 août 1990 susvisée et de celles du présent décret ou de textes particuliers.

Art. 31: (1) Le Ministre chargé de la Santé publique est investi d'une mission permanente de contrôle de formations sanitaires des soins dentaires.
(2) Il peut, en cas de carence ou défaillance professionnelle ou de fraude d'un chirurgien dentiste, dûment constatée par le Conseil de l'Ordre, les autorités sanitaires ou judiciaires, demander au Conseil National de l'Ordre de suspendre ou, le cas échéant, de retirer définitivement l'autorisation d'exercice. Il peut, en outre, après trois (3) mises en demeure restées sans suite, dans les délais qu'il fixe, se substituer d'office au conseil de l'Ordre.

Art. 32: Un arrêté du Ministre chargé de la Santé publique fixe les conditions minimales d'équipement et de fonctionnement des formations sanitaires de soins dentaires, après avis du Conseil National de l'Ordre.







CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 33: Le chirurgien dentiste dont la demande d'inscription au tableau de l'Ordre a été agrée conformément aux dispositions de la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susvisée, doit au moment de son inscription, s'acquitter de ses cotisations à l'Ordre.

Art. 34: La grille d'honoraires est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé publique et du Ministre chargé des prix, sur proposition de l'Assemblée générale de l'Ordre.

Art. 35: Le chirurgien dentiste exerçant en clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser dans les établissements de formation des enseignements correspondant à sa spécialité.

Art. 36: Lors de l'instruction des demandes d'inscription au tableau de l'Ordre ou d'autorisation d'exercer en clientèle privée, l'appréciation du Conseil National de l'Ordre ou de l'Administration de tutelle porte, à l'exclusion de toute considération d'opportunité, sur la seule conformité du dossier à la loi nº 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée, au présent décret, au règlement intérieur et ou au code de déontologie de la profession.

Art. 37: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret nº 82-212 du 17 juin fixant les modalités d'exercice de la profession de chirurgien dentiste en clientèle privée.

Art. 38: Le Ministre de la Santé publique et le Conseil National de l'Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication.























DECRET Nº 83-167 DU 12 AVRIL 1983
INSTITUANT LE CODE DE DEONTOLOGIE
DES CHIRURGIENS DENTISTES

CHAPITRE PREMIER
DEVOIRS GENERAUX DU CHIRURGIEN-DENTISTE

Art. 1: Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien dentiste.

Art. 2: Le chirurgien dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent.

Art. 3: Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissant compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.

Art. 4: (1) Hormis le cas de force majeur, le chirurgien dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
(2) Il ne peut abandonner ses maladies, en cas de danger public sans ordre écrit de l'autorité compétente.

Art. 5: Le secret professionnel s'impose au chirurgien dentiste, sauf dispositions contraires de la loi, et si son respect ne porte pas atteinte à la santé du malade.

Art. 6: Dans leurs relations, le chirurgien dentiste et le malade disposent chacun des garanties suivantes:
- libre choix du chirurgien-dentiste pour le malade;
- liberté de prescription pour le chirurgien dentiste;
- règlement des honoraires par le malade.

Art. 7: (1) Le chirurgien dentiste ne doit aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
(2) Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci
(3) Il ne peut exercer en même temps que l'art dentaire, une activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
(4) Il doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.

Art. 8: La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. A ce titre:
(1) Sont notamment interdits:

- l'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une activité
commerciale;




- les consultations gratuites ou moyennant salaires ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien dentiste ou une médecin, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
- Tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité, pour son compte ou celui d'une firme quelconque;
- Toute manifestation spectaculaire touchant à la chirurgie dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif
(2) Les seules indications que le chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnance, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visites sont:
- celles qui facilitent ses relations avec ses patients;
- les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnus et ayant trait à la profession;
- les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession.
(3) Les seules indications qu'un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont:
Les noms, titres, jours et heures de consultations, et éventuellement l'étage.
Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25cm sur 30cm.
En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l'Ordre.
(4) Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinet, sont obligatoirement soumis à l'approbation préalable du Conseil National de l'Ordre, qui en apprécie la fréquence, la rédaction et la présentation.

Art. 9: Sont interdits, l'usurpation de titres et l'usage de ceux non autorisés par le Conseil National de l'Ordre,
Ainsi qui tous procédés destinés à tromper le public à ce sujet, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.

Art. 10: L'exercice de la chirurgie dentaire sous un pseudonyme est interdit.

Art. 11: le chirurgien dentiste doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art.

Art. 12: Sont interdits:
(1). Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifiée ou illicite;
(2) Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade;
(3) Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes;
(4) Toute commission à quelque personne.

Art. 13: Est interdite toute facilité accordée par un chirurgien dentiste à quiconque se livre à l'exercice illégal de l'art dentaire.


Art. 14: Tout compérage entre chirurgiens dentistes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, mêmes étrangères aux professions médicales, est interdit.


Art. 15: Il est interdit:
- d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de faire accroître les bénéfices par des prescriptions ou des conseils d'ordre professionnels;
- d'user d'un mandat électif ou d'une fonction administrative pour accroître sa clientèle
.
Art. 16: Constitue une faute grave, le fait de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé.

Art. 17: (1) Dans l'exercice de son art, le chirurgien dentiste peut délivrer des certificats attestations ou documents dans les formes réglementaires.
(2) Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien dentiste doit porter sa signature manuscrite, et la mention de son nom.

Art. 18: La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.

CHAPITRE II
DEVOIRS DES CHIRURGIENS DENTISTES
ENVERS LES MALADES

Art. 19: Le chirurgien dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige à:

- lui assurer tous les soins en son pouvoir, soit personnellement, soit avec l'aide de tiers qualifiés;
- agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant.

Art. 20: Hormis le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien dentiste peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles à condition:
- de ne jamais nuire de ce fait à son malade;
- de s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.

Art. 21: Le chirurgien dentiste, dans ses prescriptions, doit rester dans les limites imposées par la condition du malade. Il ne doit en conscience prescrire un traitement très onéreux sans éclairer le malade ou sa famille sur les sacrifices qu'il comporte et les avantages qu'ils peuvent en espérer.
Le chirurgien dentiste ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre.

Art. 22: Lorsqu'il est appelé d'urgence auprès d'un incapable et qu'il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal de celui-ci, le chirurgien dentiste doit donner les soins qui s'imposent.


Art. 23: Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade, mais doit être porté à la connaissance de sa famille ou du médecin traitant.

Art. 24: Le chirurgien dentiste doit établir lui - même sa note d'honoraires.
Il ne peut refuser à son client des explications à ce sujet.

Art. 25: (1) La rencontre en consultation entre chirurgien dentiste traitant et médecin ou un autre chirurgien dentiste justifie des honoraires distincts.
(2) La présence du chirurgien dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.

Art. 26: Tout partage d'honoraires entre chirurgiens dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.
Chaque praticien doit demander distinctement ses honoraires.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.

Art. 27: Le choix des assistants, aides - opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien dentiste traitant.
Chacun des médecins ou chirurgiens dentistes intervenant à ce titre doit présenter distinctement sa note d'honoraires.

CHAPITRE III
DEVOIR DU CHIRURGIEN-DENTISTE
EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE

Art. 28: Le chirurgien dentiste, doit prêter son concours à l'action des autorités en matière de protection de la santé et d'organisation de la permanence des soins.

Art. 29: L'exercice habituel de la profession dentaire au service d'une entreprise, d'une collectivité publique ou d'une institution privée doit faire l'objet d'un contrat écrit.
Ces contrats doivent être préalablement soumis, pour avis au Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes.
Le chirurgien dentiste doit affirmer, par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

Art. 30: Sauf cas d'urgence ou risqué de monopole, le chirurgien dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collective ou fait une consultation publique de dépistage ne doit pas donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir.

Cette prescription ne s'applique pas aux oeuvres, établissements et institutions expressément autorisés par l'autorité responsable de la Santé publique après avis du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes.

Le chirurgien dentiste autorisé à donner les soins dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ne doit pas utiliser cette position pour augmenter sa clientèle.


Art. 31: Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant du même malade, ni devenir ultérieurement son chirurgien dentiste traitant, avant une durée d'un an suivant le dernier acte de contrôle.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui.

Art. 32: Le chirurgien dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Si, au cours de son contrôle, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confraternelle ment.

Art. 33: (1) Le chirurgien dentiste exerçant un contrôle doit informer le malade de sa mission avant tout acte. Il doit être circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès de lui.
(2) Il est tenu au secret professionnel vis-à-vis de son administration les conclusions qu'il lui fournies ne doivent être que d'ordre administratif, sans aucune indication des raisons d'ordre médical qui les motivent.

Art. 34: (1) Nul ne peut être à la fois chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant d'un même malade.
(2) Sauf accord des parties, le chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, amis, proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Art. 35: Le chirurgien dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.

Art. 36: Lorsqu'il est investi d'une mission d'expertise, le chirurgien dentiste doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Dans son rapport, il ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé, et taire tout autre renseignement qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

CHAPITRE IV
DEVOIRS DE CONFRATERNITE

Art. 37: Les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui. En cas d'échec, il doit saisir le président du Conseil National de l'Ordre pour arbitrage

Art. 38: Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.

Art. 39: Les chirurgiens dentistes se doivent toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos de nature à lui nuire
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.


Une dénonciation calomnieuse constitue Une faute grave.
.
Art. 40: Tout détournement et toute tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Art. 41: Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits en leur connaissance.

Art.42: Le chirurgien dentiste appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes:
- Si le malade entend renoncer aux soins de son premier chirurgien dentiste: s'assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère;
- Si le malade a voulu simplement demander un avis sans danger de chirurgien dentiste traitant: proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins d'urgence. Au cas où pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, examiner le malade, mais réserver à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
- Si le malade l'a appelé en raison de l'absence de son chirurgien dentiste habituel: assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.

Art. 43: Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus, le chirurgien dentiste peut accueillir dans son cabinet tous les malades, quelque soit leur chirurgien dentiste traitant.

Art. 44: (1) Le chirurgien dentiste doit accepter de rencontrer en consultation tout autre confrère ou médecin quand cette consultation est demandée par le malade ou sa famille. Il peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en tenant compte avant tout de l'intérêt du malade.
(2) Si on lui impose un consultant qu'il refuse, il peut se retirer sans être contraint d'expliquer son refus.

Art. 45: Le chirurgien dentiste traitant et le consultant doivent éviter à l'occasion d'une consultation, de se nuire mutuellement.

Art. 46: En cas de divergence importante et irréductible de points de vue au cours d'une consultation, le chirurgien dentiste traitant peut décliner toute responsabilité et refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
Si le traitement est accepté par le malade, le chirurgien dentiste peut cesser ses soins.

CHAPITRE V
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

Art. 47: Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire par un confrère, sauf en cas de remplacement.

Art. 48: L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe, conforme aux dispositions définies par le présent Code, est interdit.

Art. 49: Le chirurgien dentiste ne peut se faire remplacer que par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire dans les conditions fixées par un texte particulier. Le président de l'Ordre doit immédiatement en être informé.
Pendant cette période, le remplaçant relève de l'instance disciplinaire de l'Ordre.

Art. 50: Le chirurgien dentiste doit exercer personnellement sa profession. S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat pour l'exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul chirurgien dentiste assistant.
S'il est titulaire de plusieurs cabinets, il doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets et ne peut avoir plus d'un chirurgien-dentiste assistant.

Art. 51: Sous réserve d'un accord entre les parties contractantes ou de l'autorisation du Conseil National de l'Ordre, ou du Ministre de la Santé publique, le chirurgien dentiste qui a remplacé ou assisté un de ses confrères pendant une durée supérieure à trois (3) mois ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux (2) ans dans un poste où il pourrait entrer en concurrence avec le confrère qu'il a remplacé ou assisté.

Art. 52: Le chirurgien dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère

Art. 53: Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit respectant l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien dentiste
Ces contrats doivent être soumis au visa du Conseil National de l'Ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent Code.

Art. 54: Le chirurgien dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le Conseil National de l'Ordre. Celui-ci lui donne acte de sa décision et en informe l'autorité de tutelle. L'intéressé reste inscrit au tableau de l'Ordre à moins qu'il n'en demande expressément la radiation.

Art. 55: En cas de décès, le Conseil National de l'Ordre peut à la demande des héritiers, autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire dans les conditions du remplacement et pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.


CHAPITRE VI
DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ENVERS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MEDICALE

Art. 56: Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les chirurgiens dentistes doivent respecter l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle, et se montrer courtois à leur égard.

Art. 57: Le chirurgien dentiste doit se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux, et s'attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.


CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 58: (1) En vue de la suspension du chirurgien dentiste en cas d'infirmité ou défaut pathologique rendant dangereux l'exercice de son art, trois (3) experts sont désignés pour rédiger ce rapport.

(2) Ces experts sont désignés de la manière suivante:
- Le premier par l'intéressé ou sa famille;
- Le second par le Conseil National de l'Ordre;
- le troisième par les deux premiers.

En cas de désaccord entre les deux premiers pour désigner le troisième, celui-ci est désigné par l'autorité responsable de la santé publique.

Art. 59: Sauf cas de force majeure ou lorsque l'objet de la réquisition concerne son conjoint ou un parent ascendant ou descendant, un chirurgien dentiste requis doit obtempérer à la réquisition.

Art. 60 Les infractions aux dispositions du présent Code relevant de la juridiction du Conseil National de l'Ordre constitué en chambre de discipline.

L'initiative de la saisine de cette instance appartient concurremment à l'Ordre et au Ministre charge de la Santé publique.

Art. 61: Tout chirurgien dentiste, lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le Conseil National de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent Code, et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

Art. 62: Dans tous les cas où il est saisi pour avis ou approbation dans le cadre des dispositions du présent Code, le conseil de l'Ordre doit se prononcer dans un delai de trente (30) jours à compter de la saisine.
Lorsqu'une enquête s'avère nécessaire, ce delai peut être prorogé pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux (2) mois.
A l'expiration des ces différents délais, l'avis du Conseil est répute favorable.

CHAPITRE VIII
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Section I
Organisation et fonctionnement de l'Assemblée générale

Paragraphe 1er: Organisation de l'Assemblée générale

Art. 63: Constituée de tous les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'Ordre, l'Assemblée générale comporte trois (3) divisions:
- division A: chirurgiens-dentistes particuliers ou des entreprises;
- division B: chirurgiens-dentistes des oeuvres confessionnelles;
- division C: chirurgiens-dentistes des services publics.

Art. 64 (1) Lorsqu'elle est convoquée en assemblée constitutive, l'Assemblée générale doit réunir les 2/3 de ses membres
Les fonctions du bureau provisoire ainsi constitué prennent fin dès l'élection du bureau du conseil.
(2) Les sessions ordinaires ou extraordinaires sont présidées par le président du Conseil National de l'Ordre, ou en cas d'empêchement, par le vice-président.

Art. 65: Pour siéger valablement, l'assemblée générale doit réunir les 2/3 de ses membres.
Les membres empêchés peuvent être représentés par procuration.
Chaque chirurgien dentiste présent ne peut recevoir qu'une procuration.
Les procurations sont enregistrées au bureau de l'assemble générale dès le début de la session.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'autorité qui a convoqué l'assemblée générale procède à une nouvelle convocation dans un delai minimum de quinze (15) jours, et maximum d'un (1) mois.
A cette deuxième convocation, l'assemblée générale peut siéger valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Paragraphe 2: Fonctionnement de l'Assemblée générale

Art. 66: La convocation de l'assemblée générale constitutive relève de la compétence de l'autorité responsable de la santé publique.

Les convocations des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont effectuées par les soins du président du président du Conseil National de l'Ordre sur son initiative, à la demande de la moitié des membres de l'assemblée générale ou sur ordre de l'autorité responsable de la santé publique.
Les convocations doivent être adressées, accompagnées de l'ordre du jour, aux membres, un mois avant la date fixée pour les sessions.
En cas d'urgence, le président de l'Ordre peut réduire le délai sus indique à 8 jours.

Art. 67: (1) Les délibérations de l'assemblée générale sont acquises à la majorité simple; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
(2) Le vote est public.
(3) Seuls les membres s'étant acquittés de toutes leurs cotisations participent au vote.

Art. 68: Lors des sessions extraordinaires, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur l'objet de sa convocation.

Section II
Election et remplacement
Des membres du Conseil de l'Ordre

Art. 69: Lorsqu'elle siège pour élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre, l'assemblée générale doit réunir au moins les 2/3 des membres de chaque division.

Art. 70: Les membres du Conseil sont élus par l'assemblée générale, division par division au scrutin uninominal secret, à la majorité simple des voix.

Chaque division présente ses candidats. Les membres titulaires et leurs suppléants sont élus individuellement les uns après les autres.

Art. 71: Les membres du bureau sont élus par l'assemblée générale parmi les membres du Conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des voix.

Art. 72: En cas de décès ou de défaillance d'un membre du conseil, le suppléant le remplace de droit jusqu'aux nouvelles élections en assemblée générale.
Lorsqu'il s'agit d'un membre du bureau du Conseil, il est pourvu à son remplacement par voie d'élection au sein du Conseil.







CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Art. 73: Le présent décret sera enregistré puis publié au journal official en français et en anglais.


NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS
Discutée et adoptée par l'Assemblée Générale
Des 5 et 6 novembre 1998
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

CODIFICATION DES ACTES
===========================

PREAMBULE

La présente nomenclature tient sa justification de l'évolution rapide des matériaux, des technologies, et des techniques dentaires.
Elle a fait l'objet de recours aux modifications apportées aux nomenclatures internationales, lesquelles ont été validées par la fédération dentaire internationale.
Pour une bonne compréhension du texte, deux signes méritent d'être compris :
- les astérisques signalent les modifications de cotation
- la lettre « E » précise la nécessité d'une entente préalable entre praticiens et patients
Enfin, pour ce qui est des prothèses nécessitant des techniques de coulées, et qui pour l'essentiel sont réalisées hors du territoire national, il a paru nécessaire à l'assemblée générale d'établir des tarifs plafond.
Ce texte aura été soumis dans les délais à l'approbation de la tutelle selon la législation en vigueur

1. SOINS CONSERVATEURS

L'anesthésie locale ou régionale par infiltration pratiquée pour des actes de cette section ne donne pas lieu à cotation.

Le nettoyage de la bouche par pulvérisation entre dans le contenu de la consultation telle qu'elle est définie dans les conditions générales de la nomenclature des actes médicaux

1.1 OBTURATIONS DENTAIRES DEFINITIVES
Dents permanentes
des enfants de
moins de 13 ans

- Cavité simple (traitement global ) . 7* 7
L'obturation de plusieurs cavités simples sur la même face
ne peut être comptée que pour une seule obturation composé
intéressant 2 faces
- Cavité composée intéressant deux faces
( Traitement global ) .. 12* 12
- Cavité composée intéressant trois faces
Et plus ( traitement global ) .15 18

- Soins de la pulpe et des canaux :
(Ces soins ne peuvent être remboursés que si l'obturation
a été effectuée à l’aide d’une pâte radio opaque).
- Pulpectomie coronaire, pulpotomie 10* 10
- Pulpectomie coronaire et radiculaire,
Traitement de gangraine pulpaire
. Groupe incisivo - canin ....10 10
. Groupe prémolaire ..15 15
. Groupe molaire .25 30

1.2 SOINS PARODONTIQUES

- Détartrage complet sus et sous gingival
(Deux séances maximum)
- Par séance  10*

- Ligatures métalliques dans les parodontopathies .. 12*

- Attelles métalliques dans les parodontopathies . 40*

- Prothèses attelles de contention, quelque soit le nombre de
dents et de crochets ..... 70

2. SOINS CHIRURGICAUX

2.1 EXTRACTIONS

Lorsqu'une ou plusieurs extractions sont effectuées sous anesthésie générale
Sous anesthésie générale, une demande d'entente préalable est nécessaire

L'anesthésie locale ou régionale par infiltration, pratiquée dans les actes
Cette section, ne donne pas lieu à cotation.

Lorsque les extractions sont effectuées sous anesthésie générale, on retiendra les
cotations suivantes :

. Une à douze a extraire .... 25*
. Treize dents et au dessus . . 30

- Extraction d'une dent permanente :
. La première . . 10*
. Chacune des suivantes au cours de la même... 5*

- Extraction d'une dent lactéale :
. La première .. 8*
. Chacune des suivantes au cours de la même
séance .. 4*


- Extraction chirurgicale (radiographie préparatoire obligatoire)

. Dent incluse ou enclavée ..40
. Caninet50
. Odontoïde ou dent sur numéraire incluse ou enclavée ..40
. Dent en désinclusion dont la couronne est sous
muqueuse en position palatine ou linguale.50
. Dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante,
bord basilaire de la branche et du menton, sinus ) ...80
. Dent permanente incluse, traitement radiculaire éventuel,
réimplantation, contention :
. d'une dent  100 E
. de deux dents .. 150 E
. Germectomie
. d'une dent de sagesse .. 40
. d'une autre dent. 25

2.2 TRAITEMENT DES LESIONS OSSEUSES ET GINGIVALES

- Trépanation du sinus maxillaire par voie vestibulaire à la recherche d'une racine dentaire ; 40

- Dégagement chirurgical de la couronne d'une dent permanente incluse .. 30

- Régularisation d'une crête alvéolaire avec suture gingivale :
. Localisée, et dans une séance autre que celle de l'extraction 5
. Etendue à un sextant ;..15
. Etendue à la totalité de la crête ;..30

- Curetage péri  apical avec ou sans résection apicale, traitement et
obturation du canal non compris (Radiographie obligatoire) ;.. 15

- Gingivectomie étendue à un sextant
(De canine à canine ou prémolaire à dent de sagesse) .

- Exérèse chirurgicale d'un kyste :
(Radiographie obligatoire)

. Kyste de petit volume par voie alvéolaire élargie 15
. Kyste étendu aux apex de deux dents et nécessitant
une trépanation osseuse .. .30
. Kyste étendu à un serpent important du maxillaire ;. 50

- Curetage parodontal à l'aveugle
. Par sextant ..5*

- Intervention à lambeau (curetage à ciel ouvert)
. Par sextant .20*



- Désinsertion musculaire :
. d'un vestibule supérieur ou inférieur ; 40
. du plancher de la bouche avec sections des Mylohyoidiens ; 60
. Avec approfondissement du vestibule par greffe cutanée;. 40

- Traitement d'une hémorragie post opératoire dans une autre
séance que celle de l'intervention ;. 10

3. ORTHOPEDIE DENTO- FACIALE

- Examen avec prise d'empreinte, diagnostic et durée probable du
traitement ( les examens spéciaux concourant à ce diagnostic, et
notamment radiographie et téléradiographie de la tête, sont remboursés
en sus ) ;. 15

- Analyse céphalométrique, en supplément ;.. 5

- Rééducation de la déglutition rééducation de l'articulation de la parole

- Par série de douze séances éventuellement renouvelables, chaque séance ;. 5

- Lorsque la rééducation et le traitement sont effectués par le même pra -
cien, la cotation de la rééducation ne peut, en aucun cas s'ajouter à la
cotation globale prévue pour le traitement d'orthopédie dentofaciale

- Traitement des dysmorphoses
. Par période de 6 mois ;. 90 E
. Avec un plafond de ;... 540 E
- En cas d'interruption provisoire du traitement
. Séance de surveillance (2 séances maximum par semestre) ; 5 E
- L'entente préalable est nécessaire pour chaque renouvellement annuel
cette entente peut porter sur une fraction d'année.

- Contention après traitement orthodontique
Un avis technique favorable pour le contention ne peut être donné que si
le traitement a donné des résultats positifs et dans la mesure où il se
justifie techniquement :

. 1ère année ;.75 E
. 2ème année ;50 E
- Ces actes ne peuvent se cumuler avec un traitement orthodontique antérieur
exécuté par le même praticien.

- Orthopédie des malformations consécutives au bec-de-lièvre total ou à la
division palatine wW

- Disjonction intermaxillaire rapide pour dysmorphose maxillaire
en cas d'insuffisance respiratoire confirmée;.. 100 E


- Orthopédie des malformations consécutives au bec de lièvre total
ou à la division palatine :
. Forfait annuel par année ;. 200 E
. En période d'attente ;. 60 E

- Traitement ODF après 16 ans préalable à une intervention chirurgicale
portant sur les maxillaires, pour 6 mois non renouvelable;..90 E

- Rééducation de la déglutition, de l'articulation de la parole
(par série de 12 séances), la séance : .. 5 E

4. PROTHESE DENTAIRE

4.1 PROTHESE ADJOINTE

- Appareillage (appareil compris)

. De une à trois dents ; 30 E
. De quatre dents ;... 35 E
. De cinq dents ... 40 E
. De six dents ; 45 E
. De sept dents ;... 50 E
. De huit dents ;... 55 E
. De neuf dents ;. 60 E
. De dix dents ;.. 65 E
. De onze dents ; 70 E
. De douze dents .. 75 E
. De treize dents ... 80 E
. De quatorze dents ;...... 85 E

- Dent prothétique contre plaquée sur plaque base en matière plastique
supplément ;.. 10 E

- Plaque base métallique, supplément. ;.. 90 E*

- Dent prothétique contre plaquée ou massive soudée sur plaquette
métallique de base, supplément  15 E

- Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique ;. 10 E

- Dents ou crochets ajoutés ou remplacés sur appareil en matière plastique :
. 1er élément . . 10 E
. Les suivants , sur le même appareil ;... . 5 E

- Dents contre  plaquées ou massives, ou crochets soudés, ajoutés ou
remplacés sur un appareil métallique, par élément 20 E

- Réparation de fractures de la plaque base métallique, non compris s'il y a lieu, le remontage des dents sur matière plastique ; 15 E


- Dents ou crochets remontés sur matière plastique, après réparation de
la plaque base, par élément ;. 3

- Remplacement de facette ou dent à tube;.. 8

4.2 PROTHESE CONJOINTE

- Dent à tenon ne faisant pas intervenir une technique de coulée;. 35 E

- Couronne coulée unitaire métallique (métal non précieux )
. Plafond ; 195.000 FCFA
. Plafond avec couronne provisoire .. 215.000 FCFA

- Couronne à incrustation vestibulaire ou à revêtement total esthétique,
ou dent à tenon esthétique :
. Plafond ; 300.000 FCFA
. Plafond avec couronne transitaire ;.. 320.000 FCFA

4.3 PROTHESE RESTAURATRICE MAXILLO-FACIALE

- Appareillage par obturateur (prothèse dentaire éventuelle non comprise) :
Pour perforation palatine de moins de 1 cm ;. 25
Pour perte de substance du maxillaire ou de la mandibule
(par exemple résection chirurgicale, électrocoagulation ) :
*S'il s'agit d'une prothèse partielle ; 40
*S'il s'agit d'une prothèse complète ;.. 80
Pour perte de substance vélo-palatine ;..100
- Prothèse à étages pour résection élargie du maxillaire supérieur
(prothèse dentaire non comprise ) : ..150
- Chapes de recouvrement pour correction de l'articulé ;.. 60
- Appareillage de contention ou de pré et post-opératoire du
maxillaire ou de la mandibule
(résection chirurgicale ou greffe)- Appareillage par mobilisateur du maxillaire inférieur (quel que soit le
modèle ... 80
- Appareillage par appui péri – crânien ;.. 60
- Appareillage par appareil guide :
*Sur une arcade ; 40
*Sur deux arcades ;. 80
- Appareillage de distension des cicatrices vicieuses . 80
- Appareil porte-radium ou appareil de protection des maxillaires pour
radiations ionisantes ;. 80
- Appareil de redressement nasal avec point d’appui dento-maxillaire ou
péri-crânien ; 140
- Moulage facial ; 20


5. RADIODIAGNOSTIC

5.1 EXAMENS INTRA-BUCCAUX

- Cliché rétro  alvéolaire par dent ou groupe de dent ou trois dents
contiguës ; 4
- Cliché en mordu occlusal (recherche des lésions osseuses maxillaires
ou mandibulaires). ; 10*
- Bilan complet en téléradiographie intra  buccale (Status) au cours
d'une même séance quel que soit le nombre de clichés ... 11

5.2 EXAMENS EXTRA- ORAUX

- Radiographie panoramique de la totalité du système maxillaire et
du système dentaire ;.. 16
- Téléradiographie du crâne à quatre mètres
. Une incidence ;. .15
. Deux incidences ;.. 20

La cotation de base est majorée de 40 % pour un examen radiographie effectue chez l'enfant de moins de cinq (5) ans.

6. ACTES DE STOMATOLOGIE, DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET DE PROTHESE MAXILLO FACIALE

6.1 TRAITEMENT DES DIVERSES LESIONS DE LA FACE

- Traitement chirurgical d'une cellulite ou adénite génienne (incision ou
ou drainage filiforme 10 K
- Exérèse chirurgicale d'une tumeur maligne suivie de réparation quelle que
soit la technique .60 K.. 30
- Traitement chirurgical d’une paralysie faciale par réparation plastique
muscolo-cutanée, quelle que soit la technique;..80 K.. 30
- Correction de dépression traumatique ou congénitale de la face n'intéressant
pas l'orbite, par greffe osseuse, cutanéo-muqueuse, dermo graisseuse ou
par matériau inerte ( prélèvement du greffon osseux non compris )80 K.. 30
- Traitement chirurgical d'une collection suppurée de la face, y compris
éventuellement les extractions dentaires ..40 K.. 25
- Réfection uni ou bilatérale d'un massif osseux par greffe osseuse,
cartilagineuse, par matériau inerte, intéressant l'orbite, l'os malaire,
les maxillaires et mandibule pour lésion congénitale ou ancienne;. 150 K.. 60








7. BOUCHE, PHARYNX
(Parties molles)
7.1 LEVRES

- Réfection partielle d'une lèvre détruite par tumeur ou traumatisme ; 80 K.. 30
- Réfection totale d'une lèvre détruite par tumeur ou traumatisme,
en un ou plusieurs temps ;.. 120 K
1er temps ;. 40
les autres ;. 25
- Traitement chirurgical de :
Bec-de-lièvre unilatéral simple ; 60 K.. 30
Bec-de-lièvre total sans division vélopalatine  80 K.. 40
Division vélopalatine ;100 K.. 40
Bec-de-lièvre avec division vélopalatine 120 K.. 50
- Retouche de bec-de-lièvre ou de division vélopalatine, six mois au
moins après l'opération principale  30 K.. 25

7.2 LANGUE

- Incision d'un abcès de la langue ou du plancher de la bouche par voie
buccale ' 20 K
- Incision et suture d'une bride fibreuse ou du frein hypertrophique;. 10 K
- Glossectomie partielle correctrice ; 60 K.. 25

7.3 PLANCHER DE LA BOUCHE

- Incision d'un abcès ou phlegmon de la base de la langue ou du plancher
de la bouche par voie sus hyoïdienne ;40 K.. 25
- Excision par voie buccale d'un kyste du plancher de la bouche 20 K.. 25

7.4 GLANDES SALIVAIRES

- Injection de substance de contraste dans les grandes salivaires (cliché
non compris ) ... 15
- Traitement chirurgical par voie buccale d'une lithiase salivaire :
Ablation d'un calcul antérieur par incision muqueuse simple ;. 10 K

 
Ablation d'un calcul postérieur par dissection complète du canal
excréteur  30 K.. 25
- Traitement opératoire d'une fistule salivaire cutanée ;50 K.. 25
- Traitement chirurgical d'une lésion bénigne d'une glande salivaire
autre que la parotide :
Sans dissection du nerf facial ... 80 K.. 30
Avec dissection du nerf facial 150 K.. 70








7.5 TRAITEMENT DES TUMEURS DIVERSES

- Prélèvement en vue d'un examen de laboratoire
D'une lésion intrabuccale de l'oropharynx ; 5
D'une lésion intrabuccale de l'hypopharynx ou du cavum 10
- Exérèse d'une tumeur bénigne de la bouche ; 15 K.. 25
- Ablation par voie endobuccale de fistules.
et de gros kystes congénitaux;80 K.. 30
- Diathermo-coagulation d'une leucoplasie, d'un lupus ou d'une tumeur
bénigne ;... 5
- Résection linguale partielle pour tumeur maligne de la partie mobile de
La langue ;. 50 K.. 25
- Diathermo-coagulation d'une tumeur maligne de la cavité buccale .. 50 K.. 25
Avec électronécrose du maxillaire 100 K.. 30
- Tumeur maligne de l'oropharynx ou du plancher de la bouche :
Résection sans curage ganglionnaire ; 80 K.. 30
Résection avec curage ganglionnaire ;. 150 K.. 50
Résection avec curage ganglionnaire jugulo-carotidien et sous maxillaire et résection du maxillaire 180 K.. 80
- Fibrome naso-pharyngien ;. 180 K.. 80
- Pharyngectomie avec curage ganglionnaire jugulo-carotidien
et sous maxillaire .. 200 K.. 100
- Ablation d'une glande salivaire autre que la parotide pour tumeur
maligne . 80 K.. 35
- Parotidectomie totale sans conservation du facial et curage ganglion-
naire jugulo-carotidien et sous maxillaire ; 180 K.. 80

8. MAXILLAIRES

8.1 FRACTURES

- Traitement des fractures des procès alvéolaires avec conservation des
dents mobiles et déplacées, traitement radiculaire antérieur compris .. 50 K.. 25
- Traitement orthopédique d'une fracture complète sans déplacement
( appareillage compris )  60 K.. 25
- Traitement orthopédique d’une fracture complète avec déplacement
( appareillage compris );100 K.. 40
- Traitement d'une disjonction craniofaciale (appareillage compris) :
*Sans déplacement ;.. 80 K.. 30
*Avec déplacement . 120 K..50
- Traitement d’une fracture complète et simultanée des deux maxillaires
( appareillage compris 150 K..80
- Traitement sanglant complet par ostéosynthèse des fractures des maxillaires,
de l'os malaire ou du zygoma, quelle que soit leur forme anatomique
( contention comprise ) ;. 100 K..40
- Traitement chirurgical d'une pseudarthrose (prélèvement des greffons
compris), voir traitement sanglant complet d'une fracture d'un maxillaire
avec supplément 50 %


8.2 LESIONS INFECTUEUSES

- Curetage et ablation des séquestres pour ostéite et nécrose des maxillaires
circonscrites à la région alvéolaire ... 10 K

8.3 MALFORMATIONS ET TUMEURS

- Prélèvement osseux ou trépanation d'un maxillaire pour examen
histologique . 30 K.. 25
- Ablation d'une tumeur bénigne des maxillaires ayant entraîné un vaste
délabrement osseux ... 80 K.. 30
- Ostéotomie unilatérale du maxillaire inférieur :
*Par voie exobuccale .... 80 K.. 30
*Par voie endobuccale  100 K.. 40
- Ostéotomie segmentaire pour prognathie
ou rétrognathie supérieure ; 150 K.. 60
- Ostéotomie totale pour prognathie ou rétrognathie supérieure (greffe
osseuse comprise ) ;... 200 K.. 90
- Traitement chirurgical de la prognathie ou rétrognathie inférieure par
ostéotomie bilatérale :
*Par voie exobuccale .. 150 K.. 60
*Par voie endobuccale 200 K.. 90
- Résection par voie endo-buccale d'un segment mandibulaire n'intéressant
pas l'os alvéolaire sans interruption de la continuité osseuse ;. 50 K.. 25
- Résection d'un segment mandibulaire avec interruption de la continuité
quel que soit le procédé ( prothèse dentaire éventuelle non comprise)... 120 K.. 40
- Résection totale d'un hémimaxillaire inférieur ou du maxillaire supérieur
( prothèse dentaire éventuelle non comprise ;... 120 K.. 50
- Endo-prothèse de reconstitution du maxillaire, de la mandibule ;. 130 K.. 60

8.4 ARTICULATION TEMPORO-MAXILLAIRE

- Traitement orthopédique de luxation unie ou bilatérale récente de la
mandibule ... 5 K
- Traitement des plaies, traitement opératoire des lésions de l'articulation
temporo-maxillaire, septiques ou aseptiques, quelle que soit la
technique ;. 40 K.. 25
- Méniscectomie unilatérale, résection du condyle ;... 80 K.. 30
- Réduction sanglante de la luxation temporo-maxillaire  80 K.. 30
- Arthroplastie, traitement chirurgical d'une constriction permanente
De l'articulation (endoprothèse non comprise) ; 100 K.. 50

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ODRE NATIONAL DES CHIRUGIENS DENTISTES DU CAMEROUN